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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Dueck

T-938-95

juge Noël

16-10-98

16 p.

Requête présentée par le défendeur en vue d'obtenir une ordonnance rejetant le renvoi au motif qu'il n'y a aucune cause d'action valable, que les actes de procédure ne sont pas pertinents et qu'ils sont scandaleux ou vexatoires-Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le demandeur) a envoyé au défendeur un avis de révocation de citoyenneté-L'avis informait le défendeur que, dans les 30 jours suivant la date d'envoi de l'avis, il pouvait demander au ministre de renvoyer «l'affaire» à la Section de première instance de la C.F.-Le demandeur a, conformément à la Règle 920b)(iii), déposé au greffe un résumé des faits et de la preuve sur lesquels il avait l'intention de s'appuyer lors de l'audition de l'affaire-Dans son résumé, le demandeur alléguait que, durant l'occupation allemande de Selidovka, en Ukraine, entre 1941 et 1943, le défendeur faisait partie de la police régionale locale de Selidovka (raoin)-Suivant le demandeur, le défendeur n'a pas révélé son appartenance à la police régionale de Selidovka ni le fait qu'il occupait un rang élevé au sein de celle-ci et il n'a pas divulgué sa participation aux crimes commis par la police régionale de Selidovka, notamment aux exécutions massives de civils et de prisonniers de guerre-Si ces faits avaient été révélés, le défendeur se serait vu refuser un visa d'immigrant ainsi que la permission de s'établir au Canada-Le demandeur a retiré toutes ses allégations au sujet de la participation du défendeur à des exécutions déterminées-En raison des modifications apportées au résumé, le défendeur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance rejetant le présent renvoi-Le pouvoir du gouverneur en conseil d'ordonner la révocation de la citoyenneté se trouve à l'art. 10 de la Loi sur la citoyenneté-Pour que le gouverneur en conseil puisse ordonner la révocation de la citoyenneté d'une personne, il doit avoir reçu un rapport du ministre au sujet d'une présumée fraude ou fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels-En vertu de l'art. 18, le ministre ne peut soumettre le rapport au gouverneur en conseil sans en avoir auparavant avisé l'intéressé-L'affaire renvoyée à la Cour en vertu de l'art. 18 est «l'affaire» exposée par le ministre dans l'avis-Le ministre n'a pas le droit d'établir un rapport tant qu'il n'a pas pris connaissance de la décision de la Cour sur «l'affaire» qui lui a été renvoyée-Le défaut présumé du défendeur de divulguer son appartenance à cette organisation constitue un motif qui, en cas de décision positive de la Cour, justifierait l'établissement par le ministre d'un rapport à l'intention du gouverneur en conseil-L'allégation tombe sous le coup de l'avis en ce qui concerne la présumée appartenance du défendeur à la police régionale de Selidovka-On ne saurait prétendre que l'avis ne révèle aucune cause d'action, que les allégations qui restent sont frivoles ou vexatoires ou qu'il n'y a pas de véritable question à juger-Requête rejetée-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10(1), 18(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 920b)(iii).

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