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Stocking c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5331-97

juge Nadon

6-7-98

12 p.

Demande d'annulation de la décision de la Section d'appel d'annuler une ordonnance de sursis d'exécution à la suite d'une audience tenue en octobre 1997-En 1983, le demandeur, un immigrant reçu, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle pendant vingtcinq ans-Une mesure d'expulsion a été prise contre lui-La Section d'appel a sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant une période de cinq ans après la mise en liberté conditionnelle totale du demandeur-En août 1997, le ministre a demandé à la Section d'appel de rendre une ordonnance modifiant les conditions du sursis d'exécution qu'elle avait imposées-Les parties ont été avisées que la demande du ministre serait entendue en octobre 1997-Demande accueillie-Les règles de justice naturelle n'ont pas été respectées-Deux points figuraient à l'ordre du jour de l'audience d'octobre 1997: la demande du ministre en vue de la modification des conditions du sursis et l'examen oral ordonné par la Section d'appel pour voir si le demandeur avait respecté les conditions de l'ordonnance de sursis-La Section d'appel avait l'intention de s'assurer que le demandeur respectait les conditions du sursis-Dans sa décision, la Section d'appel a déclaré sans équivoque que le demandeur avait respecté les conditions du sursis-Ce fait aurait dû être suffisant pour trancher la question soumise à la Section d'appel en octobre 1997-La Section d'appel a conclu que le sursis devrait malgré tout être annulé parce que l'avenir du demandeur au Canada ne semblait pas bien s'annoncer-Les règles de justice naturelle exigeaient que la décision soit annulée-Si la Commission désirait réexaminer le sursis initial, elle avait compétence pour le faire, mais les règles de justice naturelle exigeaient que le demandeur soit avisé de l'intention de la Commission et ait la possibilité d'être entendu-À aucun moment avant l'audience le ministre n'a demandé qu'un examen oral ait lieu-Dans les faits, c'est la présidente de l'audience qui a décidé de procéder à un examen oral-L'examen de la transcription de l'audience révélait que le demandeur n'avait pas renoncé à son droit de soulever la question de la justice naturelle.

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