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Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1898-93

juge Reed

30-4-99

9 p.

Requête de l'intimée Apotex en vue de faire annuler une ordonnance rendue le 20 mars 1996-L'ordonnance a été rendue relativement à un avis d'allégation en date du 15 juin 1993, qu'Apotex avait déposé auprès du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cadre de sa présentation de drogue nouvelle, à savoir un comprimé de naproxen à libération prolongée-L'avis d'allégation d'absence de contrefaçon était nécessaire parce que Syntex avait soumis au ministre une liste comportant le brevet canadien no 1,204,671 (brevet _671), conformément à l'art. 4 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Le brevet _671 a été déclaré invalide-Il a été jugé que la préparation d'Apotex visée par l'avis d'allégation ne contrefaisait pas ce brevet-En novembre 1998, le ministre a délivré par erreur un avis de conformité à Apotex-Hoffmann-La Roche et Syntex ont déposé une demande en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que l'avis de conformité de novembre 1998 était nul-Le juge Evans a accordé cette ordonnance le 7 avril 1999-Une requête déposée en vue de la suspension de cette ordonnance en attendant l'issue de l'appel a été rejetée le 21 avril 1999-L'ordonnance d'interdiction n'a pas les mêmes antécédents historiques que l'injonction-L'une est un recours en equity, l'autre est un recours en common law-Les deux types d'ordonnances ont le même effet-La Cour a une compétence inhérente qui se prolonge dans le temps, dans le cas d'une ordonnance d'interdiction rendue dans le cadre d'une action intentée en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), pour modifier ou annuler cette ordonnance en fonction des nouvelles circonstances, comme c'est le cas pour une injonction-Le fait d'accorder l'ordonnance demandée ne constitue pas une contestation indirecte des décisions du juge Evans-L'ordonnance demandée n'est pas nécessaire pour autoriser le ministre à délivrer un avis de conformité-L'ordonnance a déclaré le brevet _671 «invalide, nul et sans effet», ce qui permet au ministre de traiter le brevet comme étant nul aux fins de l'art. 4-La Cour est compétente pour annuler l'ordonnance du 20 mars 1996 dans le cas présent, non pas parce qu'elle était nulle lors de son prononcé, mais en raison des nouvelles circonstances-Les ordonnances demandées sont accordées-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4.

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