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687764 Alberta Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé )

99-T-9

juge Sharlow

22-4-99

16 p.

Demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour présenter une demande de contrôle judiciaire-La demanderesse exploite une entreprise de pharmacie et de vente de matériel sanitaire-Elle revendique le droit de facturer directement le gouvernement du Canada pour les produits médicaux qu'elle fournit à des personnes qui bénéficient du Programme des services de santé non assurés (PSSNA) administré par la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé-Elle affirme que ce droit s'acquiert lorsqu'on devient partie à un «contrat de fourniture» conclu avec First Canadian Health Management Corporation Inc., qui est responsable de certains des aspects de l'administration du programme PSSNA-Le 1er décembre 1998, la demanderesse a conclu des contrats de fourniture avec First Canadian-Le 9 décembre 1998, First Canadian a envoyé un avis à la demanderesse pour obtenir la résiliation motivée des deux contrats-Le motif de la résiliation n'a pas été précisé-À la suite du contre-interrogatoire du représentant du ministère de la Santé au sujet des affidavits produits au soutien de la demande dont est saisie la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, demande visant à obtenir une injonction provisoire en vue de faire interdire la résiliation des contrats, la demanderesse a conclu que la décision de résilier les contrats de fourniture avait été prise par un fonctionnaire de ce Ministère-Si la décision de résilier les contrats peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire, l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale exigeait que la demande de contrôle judiciaire soit introduite dans les 30 jours suivant cette date-La demande de prorogation de délai a été déposée le 5 mars 1999-Demande rejetée-La demanderesse n'a pas des chances raisonnables d'obtenir gain de cause-La demanderesse se plaint du fait qu'on ne lui a pas envoyé de préavis de résiliation des contrats de fourniture, ce qui l'a empêchée de se faire entendre avant que la décision de résilier les contrats ne soit prise-Les clauses de résiliation font partie des contrats de fourniture-La demanderesse a accepté d'être liée par les clauses de résiliation tout autant que par les autres conditions des contrats-Les clauses de résiliation prévoient trois modes distincts d'extinction; les deux premiers donnent expressément à la demanderesse droit à un préavis et le troisième permet la résiliation motivée sans préavis-La demanderesse a donc renoncé à tout droit d'être avisée au préalable de la décision de procéder à la résiliation motivée des contrats-Elle doit également avoir renoncé à tout droit d'être entendue avant que la décision ne soit prise-Même si la décision de résilier les contrats de fourniture constituait d'une certaine manière l'exercice d'un pouvoir légal ou encore un acte accompli par un mandataire du ministre de la Santé, elle ne peut être invoquée pour justifier une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'absence de préavis-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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