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Contenu de la décision

Husky Oil Ltd. c. Canada

T-72-87

juge Dubé

4-12-98

17 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance statuant sur un point de droit préliminaire: est-ce l'art. 150 ou l'art. 158(2) de la Loi qui s'applique dans la présente procédure et, si c'est l'art. 158(2), est-ce qu'il rend la réclamation de la demanderesse irrecevable totalement ou seulement en ce qui concerne le montant de certains chèques?-La demanderesse a exploité quatre navires ravitailleurs dans les années 1980-Les navires ont été saisis en février 1986 pour le motif qu'ils avaient été utilisés illégalement dans les eaux canadiennes en contravention de la Loi-Afin d'éviter la saisie des navires, la demanderesse a remis sept chèques totalisant la somme de 412 901,90 $ le 19 février 1986-Par avis en date du 21 octobre 1986, la demanderesse a été informée de la décision selon laquelle un montant de 39 593,58 $ avait été confisqué et un montant de 63 308,32 $ avait été remis à Husky-Une action en recouvrement des sommes d'argent déposées a été intentée le 9 janvier 1987-Dans un jugement sur consentement des parties en date du 10 juillet 1996, la Cour d'appel fédérale a accordé à la défenderesse l'autorisation d'invoquer le délai de prescription prévu à l'art. 158(2) de la Loi-L'art. 150 de la Loi prévoit un délai de prescription de trois mois pour le recouvrement des choses saisies; l'art. 158(2) prévoit un délai de prescription de six mois pour le recouvrement d'une somme d'argent déposée suivant l'art. 157-La demanderesse prétend que, si l'art. 158(2) s'applique, l'action a été intentée dans le délai prescrit en ce qui concerne le montant des deux derniers chèques postdatés payables le 19 juillet 1986 et le 19 août 1986, respectivement-Il y a eu application de Dome Petroleum Ltd. c. La Reine (1988), 26 F.T.R. 318 (C.F. 1re inst.), oú le juge Strayer (tel était son titre à l'époque) a conclu que l'art. 150 de la Loi se rapportait seulement aux actions en recouvrement de biens saisis et que les actions en recouvrement de sommes d'argent déposées, comme en l'espèce, étaient régies par l'art. 158(2) de la Loi-Il n'y a aucune raison d'écarter cette décision-L'art. 158(2) de la Loi s'applique en l'espèce-Quant aux deux derniers chèques postdatés, l'application du délai de prescription commence lors de leur dépôt et non à compter de leurs dates d'échéance-Les chèques postdatés peuvent être négociés en tout temps entre la date d'émission et la date d'échéance et pendant une période raisonnable par la suite-Par conséquent, l'art. 158(2) de la Loi rend totalement irrecevable la réclamation de la demanderesse-Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 150, 158(2).

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