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Zarzour c. Canada

T-1368-97

juge Denault

28-5-99

18 p.

Action en dommages-intérêts-Il s'agit de savoir si le fait pour l'ex-épouse d'un détenu de communiquer avec la Commission nationale des libérations conditionnelles auprès de laquelle elle s'est présentée comme une victime, et qui fut considérée comme telle par la Commission, brime les droits de ce détenu et justifie un recours en vertu de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés-Le demandeur purge une peine d'emprisonnement à perpétuité depuis 1977-Son ex-épouse, France Bélanger, a fait parvenir deux lettres à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour demander qu'une condition particulière de non-communication, directe ou indirecte, soit imposée à son exépoux et pour se décrire comme une victime-Dans sa première lettre à la Commission, elle cherchait, par l'entremise de celle-ci, à empêcher le demandeur de communiquer avec elle pour éviter qu'il fasse réviser par les tribunaux de droit commun ses droits de garde de son fils Alexandre, et de visite qui avaient été suspendus-Rien dans la preuve ne démontre que France Bélanger satisfasse à la définition de victime prévue à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à savoir «une personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction»-En considérant l'ex-épouse du demandeur comme une victime, en lui transmettant des renseignements auxquels elle n'avait pas droit et en lui fournissant des copies de décisions concernant le demandeur, contrairement aux dispositions claires de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les agents de la défenderesse ont brimé les droits du demandeur à la liberté de sa personne, à la protection contre des conditions de traitement inusitées, et à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination-Le demandeur n'a fait aucune preuve de perte de salaire-Il a droit à des dommages-intérêts de 10 000 $ et à des dommages punitifs de 5 000 $-Action accueillie en partie-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 2-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 24.

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