Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hersi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4411-97

juge Gibson

26-8-98

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration-Le demandeur n'a pas obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention et est membre de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED)-En novembre 1996, le demandeur a présenté une demande d'établissement depuis le Canada en utilisant le formulaire 5001-Il a présenté sa demande en tant que «personne dont le cas comporte des considérations humanitaires» et comme membre de la «catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada»-En vertu de l'art. 11.401 du Règlement sur l'immigration (1978), il faut présenter sa demande d'établissement à un agent d'immigration dans les 120 jours après être devenu un IMRED-Le demandeur a respecté cette exigence-Le fait que, dans sa demande d'établissement présentée depuis le Canada, le demandeur ne se soit pas désigné comme membre de la catégorie des IMRED mais plutôt comme personne dont le cas comporte des considérations humanitaires et comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada est non pertinent aux fins de cette exigence-Cette conclusion est contraire à celle du juge Dubé dans Singh (Gurmail) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 125 F.T.R. 223 (C.F. 1re inst.)-En l'espèce, le demandeur a satisfait aux termes stricts de la seule exigence en cause, laquelle est prévue au Règlement-Le sens clair et non équivoque du Règlement devrait avoir préséance sur une interprétation tendant à alléger le fardeau administratif des agents du défendeur, mais qui n'est pas conforme au sens évident du libellé du Règlement-La demande est accueillie-Règlement sur l'immigration 1978, DORS/78-172, art. 11.401 (édicté par DORS/94-681, art. 3.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.