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Occam Marine Technologies Ltd. c. Conseil national de recherches du Canada

T-146-98

juge MacKay

19-10-98

21 p.

Demande sous le régime de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information visant la révision de la décision du ministre de l'Industrie du Canada de ne pas communiquer certains renseignements et visant l'obtention d'une ordonnance enjoignant la communication des renseignements en question-Le commissaire à l'information, après enquête, a confirmé la décision du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un organisme relevant du ministre de l'Industrie, de ne pas communiquer les renseignements demandés par la requérante-Il s'agit de déterminer si les exceptions prévues par la Loi au principe général qu'elle sous-tend, à savoir la communication sur demande des renseignements, justifient le refus opposé par le CNRC de communiquer certains renseignements demandés par la requérante-La requérante est une société ayant son siège social à Halifax et exerçant des activités de recherche et de développement-Elle a adressé diverses propositions de financement au Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) administré par le CNRC-Elle est représentée par Dan Pace qui en est l'administrateur, le propriétaire et le seul employé-Le PARI a notamment pour mandat d'aider financièrement les projets visant à améliorer le potentiel technique d'une compagnie-La requérante a demandé, entre autres, le procès-verbal de la réunion de juin 1991 du Comité de gestion du PARI-En réponse, le CNRC lui a envoyé une copie du procès-verbal de la réunion #78 du Comité de gestion du PARI, lequel consistait en deux pages-Une grande partie de la première page avait été occultée-M. Pace n'était pas convaincu qu'il s'agissait d'une copie conforme du document original-Dans une lettre datée du 12 décembre 1997, la requérante a demandé à l'intimé d'obtenir l'original de la première page du procès-verbal #78 ou de pouvoir la consulter en prétendant qu'elle avait été divulguée-Le fait que la requérante ait réussi à discerner ce qui était écrit dans l'extrait du document que l'intimé avait cherché à expurger, mais qu'il n'avait pas suffisamment masqué, ne dégage pas ce dernier des obligations qui lui incombent selon la Loi dans l'examen de la demande de la requérante-La communication des renseignements occultés n'a pas été délibérée-Les renseignements occultés de la première page du procès-verbal #78 ont été traités comme confidentiels de façon constante par les tiers, qui les ont fournis moyennant l'engagement qu'ils resteraient confidentiels, et ils sont exempts de communication en vertu de l'art. 20(1)b)-Le CNRC ne s'est pas trompé en prélevant de cette page des renseignements concernant ce tiers en se fondant sur l'art. 20(1)b)-La réussite financière générale d'un tiers, ou l'absence d'une telle réussite, n'a rien à voir avec la décision de refuser de communiquer les renseignements demandés-Le CNRC a considéré que la communication des renseignements en litige dans la présente demande risquait de causer des pertes ou profits financiers appréciables ou risquait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des tiers concernés-À moins de pouvoir qualifier cette décision de déraisonnable dans les circonstances, la Cour doit se garder d'intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-Les renseignements retranchés étaient visés par l'exception prévu à l'art. 20(1)c) de la Loi-L'application de l'art. 8(2)a) du Règlement sur l'accès à l'information ne dépend pas de l'étendue des renseignements prélevés d'un document-L'intimé a appliqué raisonnablement l'art. 8(2)a) du Règlement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont est investi le responsable du CNRC de refuser la consultation du document original dont les copies ont été tirées-Demande rejetée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20, 41-Règlement sur l'accès à l'information, DORS/83-507, art. 8(2)a).

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