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Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes

A-447-98

juge Marceau, J.C.A.

8-10-98

3 p.

Appel d'une décision dans laquelle la Section de première instance a rejeté la demande de révocation d'un médiateurarbitre nommé en vertu de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux-La position du juge des requêtes relativement à la norme applicable pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du médiateurarbitre n'est pas correcte, mais l'imprécision dans la formulation de la règle applicable n'a aucune incidence quant au bienfondé des conclusions générales-Le juge des requêtes a mal interprété en quelque sorte les préceptes à tirer de la série de décisions qui ont suivi l'arrêt Szilard v. Szasz, [1955] R.C.S. 3, en laissant entendre que le décideur, en l'espèce, devrait se trouver entre l'extrémité législative et l'extrémité juridictionnelle de l'échelle établie dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, pour évaluer des allégations de partialité faites contre les membres des commissions ou des commissions administratives-En l'espèce, le médiateur-arbitre ne joue pas le même rôle qu'un arbitre ordinaire, étant donné qu'il n'est pas appelé à interpréter un contrat, une convention collective existante ou des pratiques commerciales obligatoires ou à statuer sur eux; sa tâche consiste plutôt à établir une convention collective à partir, toutefois, des éléments de preuve qui lui auront été soumis-Il est néanmoins tenu de se conformer à une norme presque aussi sévère que celle à laquelle est tenu un juge dans une affaire civile-La Cour doit trancher la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en refusant de reconnaître que certains extraits de la conversation véritable intervenue pouvaient conduire un observateur relativement bien renseigné à raisonnablement percevoir une possibilité sérieuse ou une possibilité réelle de partialité de la part du médiateur-arbitre, que ces extraits soient pris isolément ou collectivement, dans le contexte de la procédure d'arbitrage considérée dans son intégralité-Aussi sévère que soit la norme applicable au médiateur-arbitre, il convient de répondre à cette question par la négative-Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, L.C. 1997, ch. 34.

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