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Hoffmann-La Roche Ltée c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-970-98

juge Reed

26-1-99

13 p.

Demande d'ordonnance interdisant au Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité (AC) à Genpharm Inc. à l'égard du médicament naproxen avant l'expiration des brevets canadiens nos 1,131,660 (_660) et 1,135,717 (_717)-La défenderesse Genpharm a envoyé une lettre à Hoffmann-La Roche (La Roche) datée du 20 mars 1998 contenant un avis d'allégation concernant les comprimés de naproxen comme l'exige l'art. 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Le Règlement a été modifié le 12 mars 1998 et dispose dorénavant qu'un avis d'allégation ne doit pas être signifié avant le dépôt de la présentation d'une drogue nouvelle (PDN)-Genpharm a envoyé l'avis d'allégation à La Roche le même jour, soit le 20 mars 1998-L'envoi simultané, par courrier recommandé, de l'avis d'allégation à La Roche et de la PDN au ministre respecte les exigences de l'art. 5(3)c)(i) du Règlement-Pour l'essentiel, l'allégation de Genpharm précise que les brevets sur lesquels La Roche se fonde ne sont pas des brevets portant sur une revendication soit pour un médicament en soi, soit pour son utilisation, et par conséquent, que la vente de naproxen par Genpharm ne constitue pas une contrefaçon de ces revendications-Il n'y avait ni ambiguïté, ni imprécision-L'allégation de Genpharm est un exposé suffisamment clair de la question et elle fournit une base sur laquelle La Roche pouvait tenter de réfuter les allégations qui s'y trouvaient-Genpharm n'a pas établi que la preuve de la signification faite à La Roche a été signifiée au ministre-Néanmoins, une partie demanderesse ne peut invoquer l'omission de fournir au ministre une preuve de la signification dans le but d'obtenir une ordonnance portant que le ministre n'a pas compétence pour délivrer l'AC demandé-La preuve de signification au ministre, exigée par la disposition, est conçue pour profiter au ministre et non à la demanderesse-Les brevets de La Roche visant le naproxen ont fait l'objet d'autres procédures relatives aux avis de conformité devant la Cour-Les parties sont convenues que les décisions Hoffmann-La Roche Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 67 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.) (l'affaire Apotex) et Hoffmann-La Roche Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 79 C.P.R. (3d) 486 (C.F. 1re inst.) (l'affaire Novopharm) ne peuvent avoir pour effet de faire intervenir le principe de l'autorité de la chose jugée et de l'issue estoppel en l'espèce-La demanderesse est la même dans les trois affaires mais les défendeurs sont différents-Certains éléments de preuve déposés en l'espèce n'ont été déposés dans aucune des affaires antérieures-La demanderesse n'a pas déposé tous les éléments de preuve nécessaires afin d'établir que les revendications 27 des brevets _660 et _717 sont des revendications portant sur des médicaments-Les éléments de preuve présentés par Roche ne permettent pas d'établir que les mélanges décrits dans les deux revendications 27 sont des médicaments-Il n'y a aucune revendication dans le brevet _660 selon laquelle le mélange aurait un effet thérapeutique-Demande rejetée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4).

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