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Sawbridge Band c. Canada

T-66-86

juge Hugessen

23-9-98

5 p.

Requête présentée par les demandeurs en vue de modifier la déclaration de l'action dans laquelle ils remettent en question la constitutionnalité des modifications de la Loi sur les indiens, connues sous le nom de projet de loi C-31-Ces modifications sont considérées nécessaires compte tenu d'une série de récents arrêts de la Cour suprême du Canada qui ont, dans une très large mesure, modifié le droit relatif aux droits des autochtones-Les intervenants, formés de groupes qui représentent les femmes émancipées en vertu du projet de loi C-31 mais à qui les bandes indiennes demanderesses ont refusé le statut, sollicitent une ordonnance de faire provisoire qui obligerait les demandeurs à se conformer aux prescriptions de la loi présumée valide-Demande refusée au motif que les intervenants ne sont pas parties au litige et que la Cour a le devoir de s'assurer de protéger les droits des parties lorsqu'elle autorise une modification-Un procès d'une durée de 79 jours a déjà eu lieu-Le jugement de première instance a été annulé en appel en raison de la crainte de partialité de la part du juge du procès-L'obligation de la Cour de protéger les droits des parties comporte celle de s'assurer que les phases du premier procès soient le plus intégralement possible conservées et utilisées lors du deuxième procès-Cette obligation comporte également celle de mener à bien le deuxième procès aussi rapidement que possible et de la manière la plus efficiente et économique possible-Une façon d'économiser temps et argent consisterait à utiliser la transcription de la preuve testimoniale produite au premier procès-Indépendamment des modifications aux actes de procédure, les parties devraient maintenant être capables, dans une large mesure, de se mettre d'accord sur les éléments de preuve pouvant être utilisés et dûment produits devant le juge de première instance à l'occasion du deuxième procès-La requête en modification est accueillie de la façon suivante: 1) Les avocats des demandeurs devront soumettre par écrit aux avocats de la défenderesse et de chaque intervenant une liste détaillée de toutes les parties de la transcription des témoignages offerts lors du premier procès, y compris des interventions du juge de première instance, dont on ne veut pas qu'elles soient présentées en preuve au nouveau procès, ainsi que les motifs de ces objections-Il sera loisible d'y répondre dans les 30 jours; 2) Les demandeurs sont condamnés à payer à la défenderesse les dépens de la requête au montant de 1500 $, sans égard à l'issue de l'instance.

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