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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Chico

IMM-3545-97

juge MacKay

7-7-98

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) qui a annulé une mesure d'expulsion-La défenderesse, citoyenne des Philippines, a indiqué dans sa demande de résidence permanente que son état matrimonial était «célibataire» et qu'elle n'avait pas d'enfant-En signant sa demande, la défenderesse acceptait d'informer les autorités de l'Immigration canadiennes si son état matrimonial changeait ou si elle avait des enfants avant son départ pour le Canada, ce qui signifiait qu'elle était consciente que toute déclaration fausse ou dissimulation d'un fait important pouvait entraîner son exclusion ou son renvoi du Canada-Le mariage ultérieur et la naissance d'un enfant n'ont pas été signalés aux autorités de l'Immigration canadiennes, ni avant la délivrance du visa, ni à l'arrivée au Canada-La défenderesse ayant obtenu son droit d'établissement a signé une fiche relative au droit d'établissement attestant qu'elle n'avait aucune personne à sa charge et qu'elle était «célibataire»-Deux ans plus tard, la défenderesse a présenté un engagement d'aide au nom de son époux et de son enfant-Par la suite, un rapport a été établi en vertu de l'art. 27(1)e) de la Loi sur l'immigration alléguant que la défenderesse avait obtenu le droit d'établissement par des moyens frauduleux ou irréguliers, dans la mesure oú elle avait omis d'indiquer aux autorités de l'Immigration qu'elle avait une famille, empêchant ainsi les agents de déterminer si le fait d'octroyer à la défenderesse le statut de résident permanent était compatible avec la Loi et son règlement-Une mesure d'expulsion a été prononcée-La SAI a fait droit à l'appel et a annulé la mesure d'expulsion-La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en présumant qu'elle avait compétence pour entendre et trancher l'appel de la défenderesse à l'égard de la mesure d'expulsion la concernant?-L'élément capital est la question de savoir si le fait de conclure que l'immigrant est une personne décrite à l'art. 27(1)e) annule le visa qui autorise à entrer au pays pour obtenir le statut de résident permanent, empêchant ainsi l'immigrant en question d'exercer des droits d'appel devant la Section d'appel-Demande rejetée-La décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494 (1re inst.) s'applique-Le demandeur ne peut accepter la validité de la décision prise en vertu de l'art. 27 en vue de faire approuver la mesure de renvoi tout en contestant cette validité dans le cadre d'une instance soumise à la SAI afin d'interjeter appel de ladite mesure-Si le visa était nul ab initio, cela signifie, par définition, que la mesure de renvoi en suspens n'a pas été prise en accord avec le droit, en la prononçant en vertu de l'art. 27(1), plutôt qu'en vertu de l'art. 27(2), lequel vise les personnes autres que les résidents permanents-La SAI avait compétence pour entendre l'appel-Question certifiée: lorsqu'un arbitre a conclu qu'une personne a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'un visa obtenu irrégulièrement au sens de l'art. 27(1)e) et qu'une mesure de renvoi est prise contre elle, cette personne peut-elle interjeter appel de cette mesure devant la SAI en vertu de l'art. 70(1)?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5), 27(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16), 70(1) (mod. par L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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