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047438 N.B. Inc. c. Canada

T-572-93

juge Cullen

24-6-98

18 p.

Appel en vertu de l'art. 82.1 de la Loi sur la taxe d'accise de la décision du ministre confirmant que les appareils de loterie vidéo (les ALV) de la demanderesse étaient des «articles de jeu ou d'amusement, à pièces de monnaie» et étaient assujettis à une taxe conformément à l'art. 2 de l'Annexe 1 de la Loi-La Société des loteries de l'Atlantique a reçu le mandat de gérer et de diriger la loterie informatisée et de faire fonctionner un système central d'informatique-Au Nouveau-Brunswick, les ALV appartiennent à des particuliers qui les installent, les entretiennent et les réparent en contrepartie d'un pourcentage prédéterminé du produit net d'un ALV-Les propriétaires d'ALV doivent être membres de l'Association des opérateurs de machine automatique du Nouveau-Brunswick (l'AOMANB) afin de pouvoir offrir les services de leurs appareils à la Société-En novembre et en décembre 1990, la demanderesse a consenti à acheter 100 ALV de modèle 8720A d'un fabricant américain agréé par la Société-Elle a été tenue de verser dix pour cent de taxe d'accise, soit 51 950 $, conformément à l'art. 23 et à l'art. 2 de l'Annexe I de la Loi-La demanderesse s'est opposée dès le début au prélèvement de la taxe, en soutenant que les ALV ne sont pas des articles de jeu ou d'amusement, mais du matériel électronique de traitement de l'information pour des billets de loterie automatisée-Demande de remboursement rejetée-Les ALV sont-ils assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur la taxe d'accise en tant que «[a]rticles de jeu ou d'amusement de toutes sortes, à pièces de monnaie»?-Les lois fiscales doivent s'interpréter en conformité avec les règles d'interprétation ordinaires qui s'appliquent à tous les autres textes de loi-Les mots doivent recevoir leur sens ordinaire, en contexte et en harmonie avec l'esprit et l'objet du texte de loi et compte tenu de l'intention du législateur-Les tribunaux se sont penchés sur le sens d'articles de jeu ou d'amusement et ils ont eu recours à une interprétation fondée sur l'objet dans différents contextes-La disposition en litige en l'espèce ne vise pas un méfait précis comme les jeux d'argent et elle n'est pas de nature pénale-Le but de la disposition est de taxer certains articles à pièces de monnaie qui servent au jeu ou à l'amusement-Sans le dépôt de pièces, un ALV ne peut être mis en marche-Lorsque le ALV fonctionne, un joueur peut prendre part à l'un des nombreux jeux de pari-Les recettes des ALV sont calculées nettes des gains-Chaque ALV est muni d'un assemblage de cartes logiques, composé d'une carte logique, d'une carte mémoire de sauvegarde et d'une carte de communication-Les puces informatiques nécessaires au jeu sont emmagasinées dans l'ALV-L'ALV demeure essentiellement un article qui permet à des clients de jouer à des jeux et à des jeux d'argent-Les ALV sont des appareils à pièces de monnaie que l'on utilise pour jouer à des jeux, que ce soit en ligne avec l'ordinateur central ou non-Même s'ils contiennent des composantes électroniques, les ALV sont visés par l'expression «articles de toutes sortes»-Appel rejeté-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 23(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 55), 81.2 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 38; (4e suppl.), ch. 47, art. 52), Annexe I, art. 2 (abrogé par L.C. 1990, ch. 45, art. 13).

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