Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Chen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1553-98

juge MacKay

21-5-99

22 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du directeur de l'exploitation, au Haut-commissariat du Canada à Singapour, selon laquelle la demanderesse n'était pas admissible en vue de résider en permanence au Canada-Sur le formulaire de demande de résidence permanente, la demanderesse avait indiqué la profession qu'elle avait l'intention d'exercer au Canada, à savoir celle de «surveillant d'analystes de l'organisation et des méthodes»-Compte tenu des renseignements obtenus à l'entrevue, l'agent des visas avait conclu que la demanderesse avait moins d'une année d'expérience-L'expérience en ce qui concerne la profession envisagée est un facteur dont il faut tenir compte conformément à l'art. 7(1)c)(iii) du Règlement sur l'immigration de 1978-L'agent des visas n'avait pas attribué de points à cet égard -Selon le Règlement, aucun visa ne peut être délivré si aucun point n'est attribué à l'égard de l'expérience-La lettre de refus renfermant la décision de l'agent des visas disait qu'étant donné que la demanderesse n'avait pas d'expérience à l'égard de la profession envisagée, il était impossible de continuer à traiter la demande-L'annulation de la décision ayant été demandée, le dossier a été renvoyé au directeur de l'exploitation-Après avoir examiné le dossier dans son ensemble et après avoir questionné l'agent des visas, le directeur a conclu que la décision de l'agent était raisonnable et que la procédure appropriée avait été suivie-Demande rejetée-1) Le caractère exhaustif de l'examen montre que le directeur n'a pas agi par simple politesse-La décision de ne pas proposer que la décision de l'agent des visas soit modifiée peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-La Cour peut intervenir dans la mesure oú l'examen de la décision de l'agent des visas effectué par le directeur est déraisonnable-Si ce caractère déraisonnable découle du fait que le directeur a confirmé la décision de l'agent des visas qui était déraisonnable, la Cour pourrait intervenir dans l'intérêt de la justice en vue d'infirmer la décision du directeur, et d'une façon nécessairement implicite, elle pourrait ordonner que la décision de l'agent des visas, si elle est déraisonnable, soit infirmée-2) En ce qui concerne l'appréciation de l'expérience par rapport aux professions envisagées mentionnées, rien ne permettrait de conclure que le directeur avait commis une erreur en concluant que l'appréciation de l'agent des visas, qui était fondée sur l'entrevue, était raisonnable-La demanderesse a soutenu que les agents des visas sont tenus de donner des motifs adéquats à l'appui du refus, en particulier lorsqu'ils apprécient l'expérience-Elle se fondait sur Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.) oú le juge en chef adjoint Jerome avait dit que le dossier devait également indiquer les motifs appuyant l'attribution par l'agent des visas d'une appréciation particulière au titre de l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire-Le juge en chef adjoint parlait des motifs permettant d'attribuer cette expérience à d'autres professions plutôt que des motifs de refus en général-Il n'existe aucune obligation d'énoncer en détail les motifs de refus ou de faire part de l'appréciation qui est faite à l'égard d'un facteur, et notamment de l'expérience-Il n'était pas poli de ne pas informer la demanderesse par écrit des résultats de l'appréciation à l'égard de toutes les professions mentionnées, mais cette omission ne constituait pas une erreur justifiant une intervention judiciaire-En l'absence d'une preuve de mauvaise foi ou du caractère déraisonnable de la décision, compte tenu de la preuve dont l'agent disposait, la décision discrétionnaire de l'agent des visas ne sera pas infirmée-3) Étant donné que la demanderesse, qui n'avait pas obtenu de points à l'égard de son expérience, ne pouvait pas être admise au Canada à titre de résidente permanente, il était raisonnable pour le directeur de conclure que la question des points additionnels pouvant être attribués s'il existe un proche parent au Canada était dénuée d'intérêt pratique-4) Étant donné qu'aucun point n'avait été attribué à l'égard de l'expérience, de sorte que la demanderesse ne pouvait pas être admise à titre de résidente permanente, le refus du directeur d'apprécier de nouveau le facteur «personnalité» n'avait rien de déraisonnable-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 7(1)c)(iii) (mod. par DORS/97-184, art. 2)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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