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Contenu de la décision

Drake c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4050-98

juge Tremblay-Lamer

11-3-99

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (SAI) a annulé la mesure de renvoi prise contre le demandeur en février 1994 et ordonné que le demandeur soit expulsé du Canada au motif qu'il est une personne visée par l'art. 27(1)a.1)(ii) de la Loi sur l'immigration-Demandeur né aux É.-U.A.-Il est devenu un résident permanent du Canada en 1969-Il est déménagé aux É.-U.A. en 1990-Il a été accusé d'avoir agressé un enfant au premier degré en mars 1992-Il s'est enfui au Canada en avril 1992-Il a été reconnu coupable in absentia en septembre 1992-Le défendeur a ouvert une enquête en 1993 pour déterminer si le demandeur était une personne visée par l'art. 27(1)a.1)(i) ou (ii) de la Loi sur l'immigration-L'arbitre a conclu, en 1994, que le demandeur était visé par l'art. 27(1)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur a interjeté appel en 1994-Les autorités américaines ont entamé des procédures d'extradition contre le demandeur à la fin de 1994-Un juge américain a ordonné que le verdict du jury soit considéré comme nul ab initio et le demandeur a inscrit un plaidoyer «Alford» (plaidoyer de culpabilité inscrit par un accusé qui maintent son innocence, étant donné la forte probabilité qu'il soit condamné de toute façon vu la nature de la poursuite et de la preuve du ministère public) relativement à des accusations sur lesquelles la condamnation antérieure était fondée-Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 68 mois-L'audition de l'appel du demandeur, qui devait avoir lieu en 1994, a été reportée-Elle a finalement eu lieu en 1998-La SAI a annulé la première mesure de renvoi vu l'annulation de la condamnation en vertu de laquelle elle avait été prise, mais elle a conclu que le demandeur était visé par l'art. 27(1)a.1)(ii) de la Loi-Demande rejetée-Le demandeur a fait valoir qu'il n'avait pas avoué avoir commis le crime en question, mais qu'il avait plutôt inscrit un plaidoyer «Alford»-L'art. 27(1)a.1)(ii) exige simplement qu'il soit établi, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée a commis une infraction à l'étranger-Le fait de se fonder sur l'existence d'un plaidoyer «Alford» pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait commis l'infraction, ne constituait pas une erreur-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)a.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 16).

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