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Contenu de la décision

Mengesha c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3272-98

juge Nadon

31-8-99

30 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas de refuser le statut de réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, un citoyen de l'Éthiopie, prétendait être persécuté du fait de son appartenance au groupe ethnique érythréen-Le demandeur a été reçu en entrevue quatre fois par l'agente des visas-Il n'y a aucune transcription des entrevues-La preuve dont avait été saisie l'agente des visas était totalement insuffisante pour justifier une revendication-Le demandeur a allégué que l'agente des visas a mal appliqué la définition de réfugié au sens de la Convention puisqu'elle a appuyé sa décision sur le fait erroné qu'il pouvait établir sa résidence soit en Érythrée soit en Éthiopie-La preuve que le demandeur a fréquenté l'école en Érythrée, oú vivait sa mère, et sur laquelle l'agente des visas a fondé sa décision, lui a été fournie par ce dernier-C'est à partir de cette preuve que l'agente des visas en est venue à la conclusion qu'aucune raison ne l'empêche de résider soit en Érythrée soit en Éthiopie-La conclusion n'est pas arbitraire et ne constitue pas une erreur-Le demandeur a en outre allégué que l'agente des visas n'a pas tenu compte de son affirmation suivant laquelle sa revendication s'appuie sur son appartenance à un groupe social, savoir la famille-Encore une fois, suivant la preuve qui lui a été soumise, l'agente des visas n'a pas commis une erreur susceptible de révision-Le demandeur n'a tout simplement pas fourni de preuve à l'appui de sa revendication-Le demandeur a allégué que la conduite et les déclarations de l'agente des visas durant les entrevues justifient une crainte raisonnable de partialité-Les s_urs du demandeur, qui ont assisté aux entrevues en compagnie de celui-ci, ont prétendu que des incidents de nature partiale s'étaient produits durant l'entrevue avec l'agente des visas-L'agente des visas a nié absolument les allégations-Dans la décision Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 138 F.T.R. 230 (C.F. 1re inst.), le juge Lutfy a infirmé la décision d'une agente des visas de rejeter une demande de résidence permanente pour le motif que ses agissements avaient créé une crainte raisonnable de partialité lorsqu'elle a admis avoir dit à l'épouse du demandeur «Taisez-vous» dans le but de vérifier la connaissance de l'anglais du demandeur-Le juge Lutfy a dit que l'agent des visas doit se comporter avec la dignité voulue pour favoriser un échange ouvert et équitable pendant que la partie demanderesse tente de prouver qu'elle respecte les critères de sélection-La décision Jiang se distingue de la présente instance en ce sens que l'agente des visas dans cette affaire n'a nié ni les accusations portant sur sa conduite au cours de l'entrevue ni le langage qu'on lui a attribué-En l'espèce, l'agente des visas a réfuté la plupart des accusations à son endroit-De plus, rien de ce que l'on reproche à l'agente des visas n'a créé le genre d'atmosphère qui n'est pas favorable à un échange ouvert et équitable-Dans la décision Varaich c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 75 F.T.R. 143 (C.F. 1re inst.), le juge Tremblay-Lamer a conclu que la conduite de l'arbitre, bien qu'elle ait été à quelques reprises hostile et brusque, n'avait pas donné lieu à une crainte raisonnable de partialité-Elle a statué que des paroles dures ou sarcastiques ne suffisent pas à elles seules pour établir qu'il y a eu violation des principes de justice naturelle-Les seules remarques que l'agente des visas n'a pas niées expressément en l'espèce sont les suivantes: «La seule raison de votre présence ici est que votre s_ur a déjà été acceptée par le Haut commissariat canadien»; «Prenez-vous le Haut commissariat en Jamaïque pour une gare?» (question posée avec mépris); «Si nous l'acceptons [le demandeur], vous allez nous amener un autre frère»-La forte opposition de l'agente des visas à des prétentions fallacieuses ne constitue pas, en soi, une indication de partialité ou un élément donnant lieu à une crainte raisonnable de partialité-Les allégations ne font que démontrer l'impatience et la frustration de l'agente des visas-L'agente des visas semble avoir utilisé un ton de voix rude et avoir prononcé quelques propos immodérés-La décision ne devrait être rejetée que si le demandeur prouve que la conduite et les paroles de l'agente des visas ont été telles qu'une «personne bien informée» en viendrait à la conclusion que l'agente des visas a rendu sa décision en prenant en considération autre chose que la preuve-Une personne bien informée, en examinant la question avec réalisme et de façon pratique et après avoir fait le tour de la question, n'en viendrait pas, suivant la preuve qui a été soumise, à cette conclusion-Aucune explication n'a été donnée pour expliquer pourquoi le demandeur n'avait pas déposé d'affidavit-Le demandeur aurait dû produire un affidavit à tout le moins pour la question de la crainte raisonnable de partialité-Étant donné que le fardeau de la preuve sur cette question incombe au demandeur et qu'il n'a pas produit d'affidavit, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir que la conduite et les déclarations de l'agente des visas soulèvent une crainte raisonnable de partialité-Demande rejetée.

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