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Hoffmann-La Roche Ltée c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-92-98 / A-93-98

juge Strayer, J.C.A.

13-1-99

11 p.

Appels du rejet d'une demande d'interdiction-Les appelantes prétendent que le juge en chef adjoint Jerome a commis une erreur en refusant de déclarer que le délai visé à l'art. 7 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) continuait à s'appliquer-L'art. 7(1)e) prévoit que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne avant la date qui suit de 30 mois la date de réception de la preuve de présentation de la demande visée à l'art. 6(1)-L'art. 7(4) dispose que l'art. 7(1)e) cesse de s'appliquer à l'égard de la demande visée à l'art. 6(1) si celle-ci est rejetée par le tribunal, de façon définitive-Cette question n'avait pas été soulevée dans leur avis de requête, mais les appelantes ont demandé à la Cour de déclarer que le délai visé à l'art. 7 continue de s'appliquer tant que tous les appels possibles n'auront pas été épuisés parce que jusqu'à cette date, leurs demandes d'interdiction n'étaient pas «rejetées de façon définitive»-La question est de savoir si le juge saisi de la requête aurait dû déclarer que le délai visé au Règlement devait continuer de s'appliquer «jusqu'à ce que tous les appels formés contre la décision de la présente Cour soient épuisés»-Appels rejetés-Il n'aurait pas été approprié que cette réparation soit demandée dans les avis de requête introductifs d'instance puisque le Règlement ne prévoit pas cette mesure de redressement-C'est le Règlement qui détermine la procédure applicable à l'égard d'une demande d'interdiction de délivrance d'avis de conformité et les appelantes ont précisément invoqué ce Règlement dans les avis introductifs d'instance-C'est le Règlement, et non la Cour, qui crée le délai automatique et qui précise les conditions qui y mettent fin-Le pouvoir spécial du tribunal en vertu de l'art. 7(5) d'abréger ou de proroger le délai lorsqu'une partie n'a pas collaboré raisonnablement n'a pas été invoqué en l'espèce-Le tribunal n'avait aucun pouvoir direct de proroger le délai-Il n'avait pas non plus le pouvoir, en vertu du Règlement, de statuer sur la bonne interprétation des termes «rejetée, de façon définitive» de l'art. 7(4)-Il aurait été plus approprié de solliciter la réparation prévue à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 7 (mod. par DORS/98-166, art. 6)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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