Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gerd Eisenhblatter GmbH c. Kent & Edgar

T-1801-97

juge Dubé

8-9-98

10 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce à l'égard de la décision de l'agent d'audience du registraire des marques de commerce par laquelle il a radié la marque de commerce de l'appelante «Zircotex»-Le registraire a conclu qu'aucun élément de preuve n'établissait l'emploi de la marque en soi au cours de la période pertinente-Le directeur général de la société propriétaire de la marque de commerce a déposé des pièces afin de prouver l'emploi de la marque composite «Zircotex-Fix»-Selon le registraire, le fait que «l'inscrivant ait employé la marque composite «Zircotex-Fix» n'équivaut pas à l'emploi de la marque «Zircotex»-L'avocate de l'appelante soutient que l'utilisation du symbole ® constitue une preuve prima facie de l'emploi d'une marque de commerce-Le terme «Alu» est défini dans le second affidavit de l'appelante comme une «abréviation courante du terme "aluminium"»-Les mesures prévues à l'art. 45 de la Loi visent uniquement à permettre de découvrir si une marque de commerce est employée au Canada et à supprimer le «bois mort», soit les marques de commerce qui tombent en désuétude-Il ressort sans équivoque des deux affidavits déposés par l'appelante que les biens en question sont ceux produits sous la marque de commerce «Zircotex»-Il découle assez clairement du deuxième paragraphe du second affidavit que les biens en question «sont expédiés au Canada [. . .] dans des caisses en carton scellées avec du ruban adhésif sur lequel est imprimé la marque "Zircotex"»-Les éléments de preuve additionnels montrent que la marque de commerce en question a été employée au Canada au cours de la période de trois ans précédant la date de l'avis-L'abréviation «Alu» est sans importance, elle ne prive pas la marque de commerce «Zircotex» de son identité-La marque «Zircotex» était employée au Canada au moment pertinent-Appel accueilli-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 56.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.