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Roberts c. Canada ( Procureur général )

A-407-97

juge Décary, J.C.A.

9-3-99

5 p.

La question en litige est de savoir si l'affectation d'une durée de six mois de deux employées à d'autres postes au sein d'un même ministère constitue une nomination au sens de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Les fonctions exercées étaient fondamentalement les mêmes; ces affectations n'ont pas donné lieu à une promotion et les employées en question ont continué à toucher la même rémunération-Les affectations ont été contestées en vertu de l'art. 21 par deux candidates non reçues-Le comité d'appel de la CFP a décliné sa compétence au motif que les affectations en litige n'équivalaient pas à des nominations et qu'elles ne pouvaient donc pas être contestées en vertu de l'art. 21 de la Loi-La Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel-Appel de cette décision-Les appelantes soutiennent qu'à moins que le ministère ne recoure au processus de mutation prévu à l'art. 34.1 de la Loi ou au processus de nomination intérimaire défini à l'art. 2(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), tout déplacement latéral d'un employé effectué au sein d'un ministère au moyen d'une affectation constitue une nomination susceptible d'appel-Appel rejeté-Bien que le processus d'affectation ne soit défini nulle part dans la Loi ou dans le Règlement, ce processus constitue un outil de gestion légitime et inhérent que les tribunaux ont déjà reconnu et qui a été implicitement confirmé dans les modifications qui ont été apportées en 1993 à la Loi et au Règlement-Un ministère peut déplacer temporairement un employé d'un poste à un autre sans avoir à le muter-Si aucun droit d'appel n'est conféré dans le cas oú un employé est muté, c'est-à-dire si un employé est déplacé d'un poste à un autre et est titularisé dans le poste auquel il a été muté et acquiert par conséquent le niveau de classification de l'autre poste, a fortiori peut-on présumer qu'aucun droit d'appel n'est accordé lorsque l'employé fait l'objet d'une simple affectation, c'est-à-dire lorsqu'il est déplacé temporairement d'un poste à un autre, n'est pas titularisé dans le poste auquel il est affecté, n'acquiert pas le niveau de classification de l'autre poste et est censé reprendre ses fonctions initiales-Le comité d'appel doit tenir compte des facteurs suivants, à savoir si la durée de la nomination est à ce point longue et indéfinie pour qu'on puisse présumer que la personne qui occupe ce poste se retrouvera dans une situation nettement favorable lors de tout processus de sélection ultérieur et s'il y a eu un changement de fonctions à ce point important et significatif pour exiger des compétences supplémentaires ou spéciales de telle sorte que cette affectation équivaut à un nouveau poste-Les affectations en litige sont des affectations ordinaires qui ne comportent aucune des caractéristiques que la jurisprudence attribue aux nominations déguisées-Le fait qu'un concours interne a été tenu ne suffit pas à transformer l'affectation en nomination: art. 21(1) de la Loi-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; L.C. 1996, ch. 18, art. 15), 34.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 22)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 2(1).

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