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Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.

T-1144-97

juge Teitelbaum

31-3-99

16 p.

Demande de certiorari annulant l'avis de conformité (ADC) délivré à Apotex pour des capsules de 150 mg et de 300 mg de nizatidine; diverses ordonnances sont sollicitées, notamment des ordonnances portant que le ministre de la Santé est tenu de se conformer à l'art. 7(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) avant de délivrer un ADC et qu'il a omis de le faire-La demanderesse, Eli Lilly, est propriétaire des brevets afférents à la nizatidine et a obtenu un ADC lui permettant de produire et de commercialiser une certaine forme posologique du médicament-Apotex est un fabricant de médicaments génériques-En 1993, Apotex a remis à Eli Lilly un avis d'allégation indiquant qu'il n'y aurait pas de contrefaçon desdits brevets-Eli Lilly a obtenu une ordonnance d'interdiction, confirmée par la Cour d'appel, mais infirmée par la Cour suprême du Canada-Cette dernière a statué qu'Apotex ne contreferait pas les brevets en vendant simplement le médicament sous la forme prévue par l'avis d'allégation-Le lendemain du prononcé de l'ordonnance, Apotex a produit un deuxième avis d'allégation dans lequel elle alléguait l'absence de contrefaçon-Eli Lilly n'a pas sollicité d'ordonnance d'interdiction parce que l'ordonnance d'interdiction rendue et l'art. 7(1)f) empêchaient le ministre de délivrer un ADC et que le Règlement ne permettait pas la délivrance de multiples avis d'allégation-Apotex a obtenu un mandamus ordonnant au ministre de traiter sa présentation de drogue nouvelle (PDN) et statuant que le Règlement n'interdisait pas au ministre de délivrer un ADC à Apotex-La C.A.F. a confirmé cette décision et le ministre a délivré un ADC en 1997-Eli Lilly a fait valoir que l'ordonnance de mandamus ne liait pas le ministre parce qu'elle reposait sur l'hypothèse que les faits révélés dans la PDN étaient exacts alors qu'ils auraient été inexacts-Si l'ordonnance n'était pas applicable au procédé divulgué dans la PDN pour lequel un ADC avait été délivré à Apotex, le ministre était en présence de deux ordonnances contradictoires au moment oú il a délivré l'ADC-Demande rejetée-Le ministre n'avait d'autre choix que de délivrer l'ADC conformément à l'ordonnance de mandamus-Les ordonnances ne sont pas contradictoires et l'ordonnance de mandamus s'appliquait à l'ADC délivré par le ministre-En rendant l'ordonnance de mandamus, le juge a statué que la portée d'une ordonnance d'interdiction prononcée en vertu de l'art. 6(1) doit être limitée aux allégations précises faites dans le cadre de ces procédures-Eli Lilly a soutenu que le ministre aurait dû vérifier si le procédé décrit dans la PDN était le même que celui qui avait été divulgué à Eli Lilly-L'art. 7(1)b) du Règlement prévoit que le ministre ne peut délivrer un ADC avant que la seconde personne ne se soit conformée à l'art. 5 du Règlement-En vertu du Règlement, la seconde personne doit déposer un avis d'allégation auprès du ministre de même qu'une preuve de la signification de l'allégation et de l'énoncé détaillé à la première personne-Le ministre n'a pas accès à l'avis d'allégation et à l'énoncé détaillé signifiés à la première personne-Par conséquent, il ne peut s'assurer que les documents comportent les mêmes renseignements et il n'est pas tenu, en vertu du Règlement et de la jurisprudence, de s'assurer de l'exactitude de l'ADC et de l'énoncé détaillé des faits remis à la première personne-Le ministre doit seulement vérifier si son bureau a reçu une preuve de la signification de l'avis d'allégation et de l'énoncé détaillé à la première personne-Le Règlement n'exige pas que la seconde personne envoie une copie de l'avis d'allégation et de l'énoncé détaillé au ministre-Eli Lilly a aussi soutenu que l'avis d'allégation que lui a fourni Apotex était inexact-Elle a invoqué la décision Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 70 C.P.R. (3d) 206 (C.A.F.) oú la Cour a statué que les conséquences pourraient être graves pour la seconde personne s'il était démontré que l'énoncé détaillé est inexact-Il a été allégué que les «conséquences graves» exigent l'annulation de l'ADC-Les «conséquences graves» peuvent être des dommages extraordinaires pouvant entraîner des dommages exemplaires et des frais entre avocat et client-Cela ne veut pas dire que l'ADC délivré par le ministre conformément à une ordonnance de mandamus peut être annulé-La procédure en certiorari n'est pas l'instance appropriée pour déterminer les incohérences ou inexactitudes du procédé divulgué par Apotex-Il faut déterminer si le ministre a commis une erreur susceptible de contrôle pouvant justifier l'intervention de la Cour-Eli Lilly n'a pas démontré que le ministre a commis une erreur susceptible de contrôle-La question la plus importante dans ce type de procédure est celle de la contrefaçon-Si les renseignements divulgués à Eli Lilly dans l'avis d'allégation se révèlent inexacts, la Cour peut, dans une action en contrefaçon, déterminer si Apotex a contrefait le brevet d'Eli Lilly en utilisant un procédé différent de celui pour lequel l'ADC a été délivré-Le cas échéant, Apotex pourrait subir des «conséquences graves»-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6, 7(1).

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