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Lauzon c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

A-836-97

juge Décary, J.C.A.

26-6-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire soulevant la question suivante: qui du prestataire ou de son employeur est responsable de rembourser au receveur général le montant des prestations reçues par le prestataire alors qu'il était sous le coup d'un congédiement, lorsqu'il s'avère que ce congédiement était abusif et que l'employeur a été contraint de verser à titre d'indemnité une partie du salaire dont le prestataire avait été privé?-L'art. 37 de la Loi sur l'assurancechômage prévoit que le prestataire congédié injustement qui a reçu des prestations relatives à des semaines à l'égard desquelles l'indemnité lui est versée par son employeur, doit rembourser le montant des prestations reçues-L'art. 38(1) impose à l'employeur, dans ces circonstances, de vérifier auprès de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et, le cas échéant, de déduire de l'indemnité le montant des prestations remboursables par l'employé et de remettre ce montant au receveur général-L'employeur qui ne retient pas le montant des prestations pourtant payées et ne le verse pas au procureur général s'expose à une sanction que ce paragraphe ne précise pas, mais qui pourrait bien être le remboursement des sommes que par son incurie il a fait perdre au receveur général-Le manquement de l'employeur à son obligation n'a pas comme corollaire de libération du prestataire de l'obligation que lui impose l'art. 37 de rembourser ce qu'il a reçu-En l'espèce, l'employeur et le prestataire, par transaction, se sont entendus sur une indemnité de 8 000 $, sans autre précisions-La Commission réclame au prestataire un trop-payé établi à 4 500 $-Le prestataire s'objecte au motif que c'est son employeur qui est responsable de ce remboursement-Le juge-arbitre conclut que, puisqu'il n'y a aucune preuve au dossier que l'employeur aurait effectué les retenues, l'art. 38(2) ne s'applique pas et l'employeur n'est pas responsable du paiement du trop-payé-Demande de contrôle judiciaire accueillie en partie-L'inférence qui s'impose en l'espèce est que le prestataire a réduit sa réclamation contre son employeur parce qu'il savait que ce dernier devait assumer envers la Commission l'obligation de rembourser le trop-payé-Il n'est pas possible de croire que l'employeur, dûment avisé de ses obligations légales par la Commission et dûment informé par son employé que ce dernier déduisait le trop-payé de sa réclamation, ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il a réglé à la baisse avec son employé la réclamation de ce dernier-Cette conclusion ne vaut que pour le présent litige-La décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera renvoyé au juge-arbitre, avec instruction de rejeter l'appel du prestataire eu égard à la répartition, mais de soustraire du trop-payé dont le remboursement est exigible du prestataire la somme de 2 772 $-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 37 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 27), 38 (mod., idem).

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