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[2018] 3 R.C.F. F-9

Pratique

Recours collectifs

Requête par les demandeurs demandant le désistement de l’action en justice en faveur de la poursuite d’une action correspondante devant la Cour du Banc de la Reine au Manitoba en vertu de la règle 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La défenderesse, la Commission canadienne du blé, s’est opposée au désistement, et a sollicité une ordonnance rejetant le recours — La règle 334.3 devrait être lue à la lumière de la règle 165, en vertu de laquelle un demandeur a le droit de se désister d’un recours sans le consentement de la partie adverse ou le tribunal, sous réserve uniquement d’assumer tous dépens en découlant — La règle 334.3 modifie l’approche générale dans un recours envisagé ou de groupe en exigeant l’approbation du juge pour tout désistement — Le consentement de la partie adverse n’est toutefois pas nécessaire — L’objectif de l’article concernant le recours collectif est de protéger les intérêts des membres putatifs ou réels du groupe et non de soutenir les intérêts des défendeurs — Ceci est conforme avec la décision dans Campbell c Canada (Procureur général), 2009 CF 30, [2009] 4 R.C.F. 211dans laquelle l’attention de la Cour était portée uniquement sur la protection des intérêts du groupe d’un préjudice significatif qui découlerait d’un désistement — En l’espèce, il n’y a pas eu d’affirmation qu’un désistement porterait préjudice au groupe proposé — Il n’y avait pas de justification convaincante en l’espèce de s’éloigner de l’approche habituelle, qui est de permettre aux demandeurs de se désister de ce recours sans l’assentiment du défendeur — Il n’y a rien dans les Règles des Cours fédérales, en l’absence de mauvaise foi ou d’inconduite, qui autorise la Cour à imposer un rejet en substitution à un désistement demandé — La décision des demandeurs de poursuivre leur demande devant les tribunaux du Manitoba représentait une mesure stratégique qui avait pour but d’éviter la complication d’une contestation en matière de compétence présentée récemment devant la Cour fédérale — Le désistement du recours a donc été approuvé sans dépens — Requête accueillie.

Dennis c. Canada (T-356-12, 2017 CF 1011, juge Barnes, ordonnance en date du 9 novembre 2017, 6 p.)

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