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[2018] 3 R.C.F. F-17

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale, (2016 TSSDASR 402), qui a accueilli l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision du défendeur de rejeter sa demande de prestations d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 — La Division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de la demanderesse — La DA a accueilli l’appel de la demanderesse –- Elle a conclu à un manquement à l’équité procédurale et renvoyé l’affaire à la DG pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent — La demanderesse a fait valoir que la DA aurait dû lui accorder les prestations d’invalidité qu’elle demandait, plutôt que de renvoyer l’affaire à la DG — La décision de la DA de renvoyer l’affaire à la DG était acceptable et pouvait se justifier — La DA a raisonnablement établi que seule la tenue d’une audience devant la DG permettrait à la demanderesse de prendre connaissance des éléments de preuve pertinents pour sa demande et de présenter les éléments de preuve pertinents pour démontrer son admissibilité aux prestations — La Cour n’était pas compétente en droit pour accorder des prestations d’invalidité à la demanderesse, confirmer son admissibilité à des prestations sous le régime du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et lui accorder des dommages-intérêts — Au mois de juin 2017, le défendeur a demandé à la Cour d’accueillir la demande et de prononcer une ordonnance de mandamus enjoignant à la DA d’accorder des prestations d’invalidité à la demanderesse — La Cour n’était pas en mesure d’accueillir la requête — D’une part, la requête de juin 2017 ne s’appuyait sur aucun élément de preuve admissible ni autre source factuelle permise étayant la demande de réparation — D’autre part, une ordonnance accueillant une demande sur consentement se distingue d’un rejet sur consentement et d’un désistement — Dans le cas d’un rejet sur consentement ou d’un désistement, le statu quo juridique est maintenu — Toutefois, l’octroi d’une requête sur consentement modifie le statu quo juridique — La cour qui procède au contrôle doit être d’avis, au vu des faits et du droit, qu’elle peut accueillir la requête et modifier le statu quo juridique — Dans la décision rendue concernant la requête du mois de juin 2017, la Cour n’était pas convaincue qu’il y avait lieu de rendre le jugement sollicité — Le défendeur a adopté la position voulant que la demanderesse fût invalide au sens du Régime de pensions du Canada et qu’elle était en droit de recevoir des prestations — Toutefois, la demanderesse a contesté entre autres choses le montant des prestations calculé par le défendeur — Étant donné la position de la demanderesse et vu la complexité du régime administratif et l’absence d’observations, la Cour a proposé que la décision de la DA de renvoyer l’affaire à la DG soit maintenue — La Cour n’a pas cherché à faire en sorte que l’issue du litige soit dictée à la DG par voie d’ordonnance de mandamus — Demande rejetée.

Garshowitz c. Canada (Procureur général) (A-429-16, 2017 CAF 251, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 28 décembre 2017, 10 p.)

 

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