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Recours collectifs

Requête conjointe en vertu de la règle 334.29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) pour demander l’approbation de l’entente de règlement dans le cadre du recours collectif sous-jacent — La demanderesse et d’autres personnes, qui ont cotisé au régime d’assurance-emploi (AE), ont donné naissance à un enfant et ont reçu des prestations parentales — Certains prestataires de l’AE sont tombés malades pendant qu’ils recevaient des prestations parentales et ont présenté une demande pour convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie — Ces prestataires se sont vu refuser les prestations de maladie — L’art. 18(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), exigeait alors que les personnes qui reçoivent des prestations de maladie soient autrement disponibles pour travailler — Les prestataires qui étaient déjà en congé parental étaient considérés comme non disponibles pour travailler — Des modifications à la Loi en 2002 ont permis de prolonger la période de prestations afin de permettre le « cumul » des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de maladie, sans pour autant modifier précisément l’art. 18 de la Loi, de façon à supprimer l’exigence selon laquelle une personne qui demande des prestations de maladie doit être autrement disponible pour travailler — Des modifications à la Loi en 2013 ont fait en sorte que, après le 24 mars 2013, les prestataires ne se voient pas refuser des prestations de maladie parce qu’ils ne sont pas disponibles pour travailler — Ces modifications n’étaient pas rétroactives et ne visaient ni la demanderesse ni les membres du groupe — L’action a soulevé plusieurs causes d’action, y compris la négligence, contre la défenderesse en ce qui concerne la façon dont la Commission de l’assurance-emploi a mis en œuvre les modifications apportées à la Loi en 2002 — La Cour a accueilli la requête de la demanderesse et accordé une autorisation partielle d’intenter l’action en tant que recours collectif — Les parties se sont entendues relativement à une proposition d’entente de règlement en 2018 — Il s’agissait de savoir si l’entente de règlement dans son ensemble était juste et raisonnable et si elle était dans l’intérêt du groupe; si la Cour devait approuver le versement d’une rétribution à la demanderesse à titre de représentante demanderesse; et si la Cour devait approuver la convention d’honoraires des avocats du groupe — La Cour a conclu que l’entente de règlement était juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe — Quelques membres du groupe insatisfaits ou mal informés ne devraient pas faire dérailler une entente qui serait autrement bien appuyée et qui était raisonnable à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents — La Cour a approuvé le versement d’une rétribution à la demanderesse — La participation de la demanderesse a satisfait aux facteurs énoncés dans la décision Robinson v. Rochester Financial Ltd., 2012 ONSC 911 [2012] 5 CTC 24, pour obtenir une indemnisation à titre de représentante demanderesse — La Cour a conclu que les honoraires des avocats du groupe étaient justes et raisonnables — Les facteurs dont il faut tenir compte au moment d’évaluer le caractère raisonnable des honoraires des avocats du groupe incluent notamment les résultats obtenus et les risques assumés — La jurisprudence insiste sur le fait que les honoraires sont une récompense pour avoir accepté le litige et tous les risques connexes et avoir mené l’affaire à terme avec compétence et diligence — Les résultats obtenus étaient reflétés dans l’entente de règlement — Requête accueillie.

McCrea c. Canada (T-210-12, 2019 CF 122, juge Kane, ordonnance en date du 29 janvier 2019, 49 p.)

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