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iMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités et intérêts

Contrôle judiciaire de la décision du défendeur de refuser de payer des intérêts sur une somme remboursée au demandeur — Le demandeur s’est vu imposer une pénalité importante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, et il a fait un paiement anticipé au défendeur à titre de somme en litige — Une nouvelle cotisation a par la suite été établie, la pénalité a été annulée et la somme en cause a été restituée au demandeur sans intérêts — Il s’agissait de savoir si le refus du défendeur de payer des intérêts était raisonnable — Il fallait à cette fin déterminer si la somme versée par le demandeur en paiement de la cotisation imposant la pénalité se rapportait à une année d’imposition — Le défendeur a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur de mentionner une année d’imposition dans la nouvelle cotisation et que celle‑ci était donc invalide — Toutefois, la jurisprudence reconnaît que les erreurs administratives ne vicient pas une cotisation — Presque tous les renseignements contenus dans la nouvelle cotisation paraissaient exacts — Seul un détail technique semblait erroné — La nouvelle cotisation était donc valide — Aucun élément de preuve convaincant ni fondement juridique n’a été présenté pour établir que la pénalité infligée par le défendeur ne pouvait se rattacher à une année d’imposition — Le sens ordinaire et sans équivoque du libellé des dispositions législatives en cause menait à une seule conclusion en l’espèce à la lumière de la preuve présentée, à savoir que la mention d’une année d’imposition dans une nouvelle cotisation signifiait que des intérêts devaient être payés en application des art. 152(8) et 164(3)e) de la Loi — La jurisprudence actuelle appuie cette conclusion — Demande accueillie.

Glatt c. Canada (revenu national) (T-1463-17, 2019 CF 738, juge Diner, motifs du jugement en date du 24 mai 2019, 57 p.)

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