Fiches analytiques

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PRATiQUE

Introduction des procédures

Appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale datée du 17 décembre 2018, laquelle confirmait une ordonnance antérieure d’un protonotaire — L’appelante était la conjointe d’Ade Olumide – Ade Olumide a été déclaré plaideur quérulent par la Cour d’appel fédérale, qui lui a interdit d’entreprendre de nouvelles instances sauf autorisation préalable — Dans la présente affaire, Olumide a fait valoir ses intérêts par l’entremise de l’appelante sans autorisation, de sorte qu’il a enfreint l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent — L’appelante n’avait aucun intérêt dans le présent appel Les documents produits par la conjointe étaient plutôt ceux d’OlumideCette situation rendait nécessaire l’application de la règle 74 des Règles des Cours  fédérales, DORS/98‑106, qui dispose que doivent être « retirés du dossier de la Cour » les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec une ordonnance de la Cour — Il est logique qu’un juge seul entende la présente affaire, puisque le juge ne procède pas à l’audition d’un appel, mais il règle la question de non‑respect d’une ordonnance de plaideur quérulent — Les conséquences éventuelles du non‑respect d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, à savoir une procédure en outrage au tribunal, ont été abordées — Une procédure en outrage au tribunal à l’encontre d’Olumide pouvait être entamée dans la présente affaire, mais la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas le faire au motif que l’on a jamais expliqué en détail à Olumide la nature des conséquences graves qui pourraient en découler — À la place, Olumide a été averti que s’il répétait le comportement adopté dans l’espèce ou se conduisait de façon semblable, il devrait faire face à une procédure en outrage — L’appelante a été avertie qu’elle pourrait faire l’objet d’une procédure en outrage s’il était prouvé qu’elle a agi en complicité avec Olumide — L’appel et le dépôt de l’avis d’appel ont contrevenu à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent — La Cour a ordonné que l’avis d’appel soit retiré du dossier et que celui‑ci soit clos, en application de la règle 74 — Requête rejetée.

Virgo c. Canada (Procureur général) (A-36-19, 2019 CAF 167, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 31 mai 2019, 11 p.)

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