Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire de la décision du défendeur de refuser de traiter la demande de résidence permanente pour la mère biologique des demandeurs fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) — Les demandeurs, des citoyens canadiens, ont été adoptés par d’autres membres de la famille après la mort de leur père biologique, et sont venus au Canada — Ils ont présenté depuis l’étranger une demande de résidence permanente CH pour leur mère biologique en vertu de l’art. 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) — La demande était accompagnée de formulaires de parrainage pour la mère biologique, afin qu’elle puisse obtenir la résidence permanente à titre de parent ou de grand-parent — La demande CH était fondée sur le fait que la mère biologique avait été exclue de la catégorie du regroupement familial, étant donné que les demandeurs ont été adoptés — La demande CH a été retournée aux demandeurs en vertu des Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent faites par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage faites relativement à ces demandes (les IM21) parce que le défendeur ne les avait pas invités à présenter une demande — Pour qu’une demande de parrainage d’un répondant puisse être traitée, il faut, selon les IM21, que les demandeurs aient d’abord été choisis pour présenter une demande dans le cadre du processus de sélection aléatoire établi par le défendeur — Il s’agissait de savoir si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire était raisonnable — Les demandeurs ont contesté la décision en demandant que soit prononcée une ordonnance de mandamus afin de contraindre le défendeur à accepter la demande afin qu’elle soit examinée sur le fond — La question déterminante consistait à savoir si le défendeur avait une obligation à caractère public d’examiner la demande CH des demandeurs, ce qui correspond à la première condition du critère établi en ce qui concerne le mandamus dans l’affaire Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), conf. par [1994] 3 R.C.S 1100 — Le défendeur n’avait aucune obligation légale à caractère public d’accepter la demande CH des demandeurs — Il n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’examiner une demande CH en vertu de l’art. 25(1) de la Loi — Les arguments des demandeurs signifient que l’art. 25(1) devrait être considéré indépendamment des autres dispositions de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2001-227 (Règlement), et que ces autres dispositions ne peuvent pas restreindre l’exercice du pouvoir discrétionnaire du défendeur d’examiner les demandes CH — Il est évident que les demandeurs étaient tenus de joindre à leur demande concernant leur mère biologique une demande de visa de résident permanent, conformément à l’art. 66 du Règlement — Le traitement des demandes de parrainage et des demandes prévues à l’art. 25(1) de la Loi est assujetti aux instructions données par le défendeur en vertu de l’art. 87.3(3) — Les IM21, publiées par le défendeur en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi, mentionnent expressément les demandes présentées depuis l’étranger visées à l’art. 25(1) de la Loi — La situation des demandeurs est abordée dans les IM21 — Les demandeurs n’ont pas présenté de demande pour indiquer leur intérêt à présenter une demande de parrainage — Par conséquent, leur demande de parrainage n’a pu être traitée — Le législateur a expressément envisagé l’utilisation d’instructions par le défendeur pour réglementer le traitement des demandes CH — En l’espèce, les demandeurs n’ont pas allégué la mauvaise foi du défendeur ni affirmé que les IM21 ne répondaient pas à une exigence administrative véritable — Le défendeur n’empêche pas toute évaluation du bien-fondé de la demande CH des demandeurs par un agent — L’évaluation du bien-fondé de leur demande est simplement reportée jusqu’à ce que leur demande de parrainage soit présentée de façon adéquate et conforme aux dispositions de la Loi, du Règlement et des IM21 — La décision du défendeur de ne pas accepter la demande présentée par les demandeurs était raisonnable — Demande rejetée.

Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1842-18, 2019 CF 391, juge Walker, motifs du jugement en date du 1er avril 2019, 22 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.