Fiches analytiques

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Peuples autochtones

Taxation

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de la fiscalité des Première Nations a agréé un texte législatif (texte législatif sur les droits de services) adopté par la défenderesse, permettant à cette dernière d’imposer des droits pour les services du réseau d’égout et de traitement des eaux usées offerts à un casino géré par la demanderesse — La demanderesse a fait valoir qu’il n’y avait pas de lien entre les droits de service imposés et le coût projeté du service et que le rapport produit par la défenderesse pour justifier les droits de service n’était pas étayé par des données financières adéquates — Aux termes de l’art. 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9 (Loi), le conseil de la Première Nation peut prendre des « textes législatifs sur les recettes locales » concernant notamment l’imposition de taxes foncières et « concernant l’imposition de droits pour la prestation de services [] relativement [] aux égoûts » — L’art. 5 prévoit par ailleurs que ces textes de loi doivent être agréés par la Commission — En vertu de l’art. 35 de la Loi, la Commission a établi les Normes relatives aux lois sur les droits de service des premières nations (2017) […] en ce qui concerne […] la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales », ainsi que « les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales » (art. 35 de la Loi) — Avant l’agrément du texte législatif sur les droits de services en cause en l’espèce par la Commission, la demanderesse a écrit à la défenderesse pour lui faire part de ses préoccupations au sujet du projet de texte législatif sur les droits de services — La défenderesse a répondu que les préoccupations de la demanderesse n’avaient rien à voir avec le non‑respect des exigences de la Loi — La Commission a par la suite agréé le texte législatif sur les droits de service, disposant du texte législatif sur les droits de service, du Rapport sur le fondement du calcul des droits de service (le rapport sur les droits de services pour le réseau d’égouts), d’un formulaire d’examen technique et d’une liste de contrôle des documents, remplis par le personnel de la Commission, ainsi que des observations écrites de la demanderesse — Il s’agissait de savoir si la décision de la Commission a été prise de façon équitable sur le plan procédural et conforme aux exigences de la Loi — Il s’agissait également de savoir si la décision de la Commission était raisonnable sur le fond — La Cour suprême du Canada a reconnu que le pouvoir de taxation des Premières Nations vise à faciliter leur autonomie gouvernementale — Dans le contexte de l’autonomie gouvernementale, lorsqu’un pouvoir est accordé à un organisme sous réserve de certaines conditions de fond, il appartient d’abord et avant tout à cet organisme d’appliquer ces conditions et de déterminer ce qu’elles impliquent dans un cas donné — La Commission n’est pas une Première Nation et elle n’exerce pas elle‑même d’autonomie gouvernementale, mais le législateur voulait qu’elle joue un rôle limité, mais important, en ce qui concerne l’exercice de l’autonomie gouvernementale par les Premières Nations participantes — La Commission a pour mandat d’assurer le respect des exigences légales et non de procéder à une vérification détaillée des coûts projetés — La Commission doit simplement s’assurer que la Première Nation a établi des droits de service qui correspondent au coût projeté du service — La façon de s’y prendre relève des pouvoirs de la Première Nation en matière d’autonomie gouvernementale — Il ressort de l’économie générale de la Loi que le législateur a cherché à assurer la transparence et la reddition de comptes et à protéger les intérêts des contribuables par des mécanismes qui font en sorte que les frais de service servent aux fins pour lesquelles ils ont été perçus, au lieu de permettre aux contribuables de contester le montant des droits avant leur agrément — Dans la présente affaire, les exigences des Normes sont  respectées si le rapport, à première vue, établit le coût prévu, explique comment ce coût a été déterminé et démontre que les droits correspondent au coût projeté — Les motifs exposés par la Commission à l’appui de sa décision d’agréer les droits reposaient sur un tel rapport, et la décision était raisonnable — La décision était raisonnable également lorsqu’évalué à la lumière des observations que la demanderesse a présentées à la Commission — La défenderesse et la Commission se sont conformées aux exigences procédurales, lesquelles sont établies par la Loi et non par la common law — En conclusion, l’agrément par la Commission du texte législatif sur les droits de service n’était pas déraisonnable ni ne contrevenait aux exigences de l’équité procédurale — La Commission a pleinement respecté les dispositions de la Loi — Demande rejetée.

Société des loteries et des jeux de l’Ontario c. Première Nation des Mississaugas de Scugog Island (T-508-18, 2019 CF 813, juge Grammond, motifs du jugement en date du 14 juin 2019, 35 p.)

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