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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Revenu ou gain en capital

Appel d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (2017 CCI 62) a conclu que la valeur du permis de stationnement fourni à l’appelant par son employeur était un avantage au sens de l’art. 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’appelant, un agent de bord, travaillait depuis l’Aéroport international de Calgary — Lorsqu’il était à l’aéroport, il se servait du permis de stationnement fourni par son employeur — Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant afin d’inclure dans son revenu la valeur du permis de stationnement — Il s’agissait de savoir si le permis de stationnement fourni par l’employeur était un avantage imposable — L’analyse fondamentale que prévoit l’art. 6(1)a) consiste à déterminer si l’employeur a conféré à son employé quelque chose ayant une valeur économique — La jurisprudence examinée a confirmé que l’art. 6(1)a) de la Loi envisage le remboursement ou la subvention des coûts personnels des employés — Le fait que l’employeur poursuit un objectif commercial dans l’octroi aux employés de quelque chose ayant une valeur économique n’a pas nécessairement pour effet d’exclure cette chose de la portée de l’art. 6(1)a) — La nature « personnelle » des frais de déplacement a été bien établie dans la jurisprudence — Ces frais demeurent personnels même si l’employé doit dans la pratique acquitter le coût d’un stationnement en raison de l’emplacement de son travail ou du fait qu’il est peu pratique d’utiliser les transports en commun — Sauf circonstances exceptionnelles, le stationnement payé par l’employeur représente un avantage économique pour l’employé — Les exceptions se rapportent à des facteurs comme le rapport entre les frais en cause et les tâches de l’employé, ses conditions de travail ou l’objectif que l’employeur poursuit par ce paiement — Dans la présente affaire, l’appelant n’était pas tenu d’utiliser un véhicule dans le cadre de ses fonctions — Le coût d’un stationnement à l’aéroport était une conséquence des choix personnels de l’appelant, et il n’était pas lié aux fonctions dont ce dernier devait s’acquitter dans le cadre de son emploi ni à la nature de son travail comme agent de bord — Appel rejeté.

Smith c. Canada (A-161-17, 2019 CAF 173, juge Laskin, J.C.A., motifs du jugement en date du 10 juin 2019, 23 p.)

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