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CitOYENNETÉ ET Immigration

Pratique en matière d’immigration

Appel d’une ordonnance (motifs publics disponibles à la référence suivante : 2018 CF 114) par laquelle la Cour fédérale a accueilli en partie la requête de l’appelant visant à faire interdire la divulgation des renseignements caviardés du dossier certifié du tribunal (DCT) de l’agent des visas, en vertu de l’art. 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — L’instance sous‑jacente était une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un agent des visas a conclu que le défendeur était interdit de territoire au Canada en application de l’art. 34 de la Loi — La Cour fédérale a refusé d’interdire la divulgation de la moitié environ des renseignements dont le caviardage avait été demandé en vertu de l’art. 87 — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a à tort omis d’appliquer le bon critère sous le régime de l’art. 87 de la Loi — Il s’agissait également de savoir si la Cour fédérale a à tort conclu que la divulgation des renseignements faisant l’objet des revendications de privilège en application de l’art. 87 ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale — L’appelant a fait valoir que la Cour fédérale avait ajouté une étape de mise en balance au critère énoncé à l’art. 87 — Plus particulièrement, l’appelant a fait valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en ce qu’elle a formulé des commentaires concernant la pertinence des renseignements visés à l’art. 87 par rapport à la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente du défendeur — L’analyse à laquelle un juge procède pour en arriver à sa conclusion sur l’existence d’une atteinte est déterminante et devrait être exposée en des termes clairs — Si un juge conclut que la divulgation entraînerait une atteinte dans le contexte d’une requête fondée sur l’art. 87, il y a lieu d’interdire la divulgation — Dans la présente affaire, si les renvois par la Cour fédérale à la pertinence des renseignements caviardés et à leur utilité pour le défendeur étaient inappropriés, la Cour fédérale n’a pas ordonné la divulgation des renseignements jugés préjudiciables au motif que les intérêts du défendeur l’emportaient sur toute atteinte possible — La Cour fédérale n’a pas procédé à une mise en balance de l’intérêt public s’apparentant à la démarche qui est prévue à l’art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 — Si elle acceptait l’existence d’une atteinte, elle a plutôt confirmé l’interdiction de la divulgation — En ce qui concerne la deuxième question en litige, la Cour fédérale a tiré des conclusions contradictoires à l’égard de certaines pages du DCT — Aucune explication n’a été fournie concernant cette divergence — Une intervention judiciaire était donc requise — L’appelant a fait valoir en outre que la Cour fédérale s’était fondée indûment sur une divulgation faite par inadvertance — La Cour fédérale n’a pas accepté qu’il en découlerait une atteinte en dépit d’une divulgation antérieure faite par inadvertance — La Cour fédérale devait faire preuve de retenue à l’égard du témoignage de l’appelant concernant l’existence d’une atteinte — Elle aurait dû justifier davantage sa décision de ne pas retenir le témoignage sur cette question — Appel accueilli.

Canada (Procureur général) c. Soltanizadeh (A-73-18, 2019 CAF 202, juges Boivin, de Montigny et Woods, J.C.A., motifs publics du jugement en date du 6 juin 2019, 16 p.)

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