Fiches analytiques

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CitOYENNETÉ ET Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision du Comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), qui a rejeté l’objection du demandeur relative à la composition du jury qui devait entendre la plainte portée contre lui — Le CRCIC est régi par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23 (la Loi) — Le demandeur est un consultant en immigration membre du CRCIC — Il a fait l’objet d’une plainte déposée auprès du CRCIC, laquelle plainte a été transmise au Comité de discipline du CRCIC pour qu’il tienne une audience — Le demandeur a soulevé une objection à la composition du jury au motif qu’un de ses membres n’était pas membre du CRCIC, contrairement à l’art. 158 de la Loi — Le jury a interprété l’art. 158 comme ne se voulant pas exhaustif et n’empêchant pas une organisation d’adopter des règlements administratifs pour créer un comité de discipline qui comprend des personnes autres que des administrateurs ou des membres — Il s’agissait de savoir si l’art. 158 de la Loi empêche une personne qui n’est pas membre du CRCIC de faire partie d’un jury du Comité de discipline — L’interprétation du jury était juste — La première phrase de l’art. 158 est ambiguë et susceptible de deux interprétations différentes —- Cette ambiguïté peut être résolue en examinant la disposition dans son contexte et à la lumière de son objet — La seule obligation prévue à l’art. 158 est que, s’ils prévoient le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre un membre, les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation doivent prévoir « les circonstances justifiant la prise de telles mesures et les modalités applicables » — Si le législateur avait voulu circonscrire la catégorie de personnes pouvant exercer ce pouvoir dans certaines circonstances, il l’aurait fait expressément — L’art. 158 renvoie au conseil d’administration, aux membres ou à un comité du conseil ou des membres, mais il n’oblige pas l’organisation à limiter la catégorie de personnes qui peuvent exercer ce pouvoir de cette façon — Le jury n’a pas commis d’erreur en concluant que sa constitution était conforme à l’art. 158 — Demande rejetée.

Watto c. Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (IMM‑3546‑18, 2019 CF 1024, juge Norris, motifs du jugement en date du 30 juillet 2019, 16 p.)

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