Fiches analytiques

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PEUPLES AUTOCHTONES

Pêches — Obligation de consulter — Appel d’une décision (2017 CF 1182) par laquelle la Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la décision du directeur général régional du bureau régional du Pacifique de Pêches et Océans Canada (directeur régional), n’accueillant qu’en partie la demande de l’appelante visant à faire passer son allocation de pêche (à des fins alimentaires, sociales ou rituelles) de saumon sockeye dans la rivière Fraser de 20 000 à 70 000 poissons — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demande de l’appelante visant à hausser son allocation de pêche du saumon sockeye dans la rivière Fraser n’avait déclenché aucune obligation de consulter ou que, si une telle obligation a été déclenchée, celle-ci se situait à l’extrémité inférieure de l’échelle — Il s’agissait également de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la décision du directeur régional était raisonnable — La demande de l’appelante visant à hausser l’allocation a déclenché une obligation de consulter — La Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelante avait omis de prouver que la délivrance d’un permis de pêche communautaire porterait préjudice à son droit de pêche revendiqué — La Stratégie relative aux pêches autochtones de l’intimée et la délivrance de permis de pêche communautaires autochtones étaient des outils de gestion visant à conserver les poissons jusqu’au règlement final du droit de pêche revendiqué par l’appelante — Elles n’étaient pas le fondement sur lequel reposait le droit de pêche invoqué par l’appelante et protégé par la Constitution — L’appelante devait démontrer l’existence d’un « effet préjudiciable important […] éventuel ou possible, étayé par des éléments de preuve » sur son droit — L’obligation de consulter est conçue pour prévenir les dommages et préserver les droits ancestraux et les revendications autochtones pendant le déroulement des négociations — Sur réception de la demande de modification de l’allocation de l’appelante, l’intimée avait l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation de la façon dont le régime de délivrance de permis et les restrictions imposées à la pêche limiteraient la capacité de l’appelante de faire valoir son droit au cours des années à venir ou y porteraient préjudice — Pour être en mesure de s’acquitter de cette tâche, la Couronne devait procéder à des consultations — L’obligation à laquelle elle était tenue ne se situait pas à l’extrémité inférieure de l’échelle de l’obligation de consulter — Elle requérait un processus interactif donnant lieu notamment à un dialogue bidirectionnel véritable étant donné l’importance et la nature fondamentale du droit revendiqué, le fait que l’intimée n’a pas contesté ce droit, et les avis portant sur l’impact de l’allocation de pêche du saumon sockeye dans la rivière Fraser sur l’appelante — L’obligation de consulter requérait également que des motifs écrits soient fournis — L’obligation de consulter n’a pas été respectée raisonnablement et de façon appropriée dans la présente affaire — Le processus suivi n’a pas donné lieu à un dialogue bidirectionnel véritable — L’intimée n’a pas répondu aux préoccupations de l’appelante de façon adaptée, réfléchie et significative — Les motifs fournis par le directeur régional n’ont pas démontré que les préoccupations de l’appelante avaient été examinées et prises en considération — Le directeur régional a rendu sa décision sans avoir consulté l’appelante de façon appropriée — Il s’agissait d’une erreur de droit — La décision était par conséquent déraisonnable — L’appel est accueilli, mais étant donné qu’elle a haussé l’allocation de pêche du saumon sockeye de l’appelante, la décision du directeur général n’a pas été annulée — Elle a plutôt été déclarée avoir été prise en contravention de l’obligation de la Couronne de consulter l’appelante sur son droit revendiqué de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles — Par conséquent, si l’appelante demeure d’avis que l’allocation de pêche du saumon sockeye dans la rivière Fraser est insuffisante, les parties devront amorcer une nouvelle ronde de consultations concernant la demande de l’appelante visant à hausser son allocation.

Squamish First Nation c. Canada (Pêches et Océans) (A-39-18, 2019 CAF 216, juge Dawson, J.C.A., motifs du jugement en date du 8 août 2019, 34 p.)

 

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