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Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Requête visant à faire exécuter une demande de production de documents en la possession de l’Office des transports du Canada (Office) en application de la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) — L’action sous-jacente était une demande d’autorisation d’interjeter appel de décisions de l’Office en application de la règle 352 des Règles — La partie requérante (Lukács) a allégué que l’Office a omis d’agir de bonne foi dans la prise des décisions en cause — Aux termes de la règle 317, « [t]oute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande » — Il s’agissait de savoir si la requête en autorisation d’interjeter appel en application de la règle 352 était une « demande » au sens de la règle 317 — La règle 317 ne s’applique qu’à l’égard des demandes de contrôle judiciaire — L’art. 41 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (Loi) prévoit ou autorise l’introduction de la requête en autorisation d’interjeter appel dans la présente instance par voie de demande — L’art. 41 de la Loi renvoie à la « demande » d’autorisation d’interjeter appel et la règle 352 renvoie à la requête en autorisation d’appeler — La règle 352 signifie que la personne doit présenter une demande (au sens courant) d’autorisation d’interjeter appel par voie de requête — La règle 317 est un outil dont l’objet est limité — Elle ne vise pas le même objet que la communication de documents dans le cadre d’une action, et elle ne peut être utilisée dans le cadre d’une demande faite à l’aveuglette — La règle 317 s’inscrit dans des procédures qui servent à faire en sorte que ceux qui exercent un pouvoir public fassent l’objet d’un contrôle juste et approprié — C’est un abus de procédure que de faire des allégations catégoriques dans une requête en autorisation d’interjeter appel sans avoir une preuve à l’appui — La règle 317 figure dans la partie des Règles qui porte sur les demandes de contrôle judiciaire — La règle 317 ne peut donc être invoquée à l’appui de la requête de la partie requérante en autorisation d’interjeter appel — Requête rejetée.

Lukács c. Swoop Inc. (19-A-14, 2019 CAF 145, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 15 mai 2019, 8 p.)

 

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