Fiches analytiques

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Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôles judiciaires liés à la saisie sans mandat par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) du téléphone cellulaire de Mohamed Abdi Siyaad — Siyaad a affirmé dans le dossier IMM-4747-18 que l’ASFC a violé la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, et ses droits constitutionnels — Dans le dossier IMM-5184-18, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accordé à Siyaad l’accès à son téléphone cellulaire — Siyaad est entré au Canada muni d’un faux passeport — L’ASFC a été avertie que Siyaad faisait l’objet d’une enquête internationale sur la traite de personnes — Un mandat a été exécuté; Siyaad a été arrêté et détenu, et son téléphone cellulaire a été saisi — Le ministre a interjeté appel de la décision de la SPR d’accueillir la demande d’asile — Siyaad a demandé à la SI que son téléphone cellulaire lui soit restitué ou de lui permettre d’y avoir accès — La SI, dans sa première décision, a refusé de donner l’accès au téléphone cellulaire — Elle a par la suite infirmé cette décision et a accueilli la demande visant à obtenir une ordonnance donnant accès au téléphone cellulaire — La question en litige dans le dossier IMM-4747-18 était de savoir si la saisie continue du téléphone cellulaire était raisonnable et légale — Les questions en litige dans le dossier IMM-5184-18 étaient de savoir si la SI avait compétence pour rendre une ordonnance d’accès et si le décideur était functus officio — La saisie continue du téléphone cellulaire était autorisée par la loi — La Loi et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, forment un régime complet sur la gestion des choses saisies — Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, n’a pas préséance sur les lois fédérales lorsque celles-ci prévoient un régime complet sur la saisie — Siyaad s’est trompé fondamentalement en présumant que les fouilles, les perquisitions et les saisies effectuées par les agents de l’ASFC sont les mêmes que celles effectuées par les policiers en général — Les règles pour les agents de l’ASFC lors d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie n’ont pas à être exactement les mêmes que celles qui s’appliquent aux agents de la paix — Les agents de l’ASFC ne sont pas tenus de se conformer à des aspects du Code criminel qui sont peu logiques dans leur contexte — L’ASFC avait le pouvoir légal de saisir et de retenir le téléphone cellulaire sans avoir à suivre les articles du Code criminel, puisque la Loi a sa propre procédure de saisie et de conservation de biens — En ce qui concerne les questions en litige dans le dossier IMM-5184-18, bien que la SI ait eu compétence pour rendre l’ordonnance d’accès (le pouvoir conféré par la Loi permettant à la SI de rendre les ordonnances dont elle a besoin, y compris les ordonnances relatives à la preuve), le décideur était functus officio et il ne pouvait infirmer la décision initiale refusant la demande en vue d’obtenir une ordonnance d’accès au téléphone cellulaire — Selon la règle générale confirmée par la Cour suprême dans l’arrêt Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, il est clair que le tribunal ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu’il « a changé d’avis », comme c’était le cas dans la présente affaire — Il serait problématique d’accorder à la SI le pouvoir discrétionnaire de revenir sur de telles décisions interlocutoires — Il serait inapproprié de permettre au décideur de revoir sa décision trois mois après avoir pris une première décision étant donné que personne ne lui a demandé de revoir sa décision — La décision de la SI était déraisonnable — La SI n’a pas traité du fait que les comptes sur les médias sociaux de Siyaad étaient accessibles à partir de n’importe quel appareil — La SI a commis une erreur dans son interprétation de la règle 49 des Règles de la Section de l’immigration, SOR/2002-229 — Il n’était guère nécessaire pour Siyaad d’avoir accès à son téléphone cellulaire — La décision de la SI a extrapolé à partir d’explications des plus ténues et déraisonnables — La demande dans le dossier IMM-4747-18 a été rejetée; la demande dans le dossier IMM-5184-18 a été accueillie.

Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Siyaad (IMM-5184-18, IMM-4747-18, 2019 CF 448, juge McVeigh, motifs du jugement en date du 11 avril 2019, 25 p.)

 

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