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Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.), ayant confirmé les cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre), qui a refusé les crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés par l’appelante à l’égard de ses périodes de déclaration de 2008 à 2013 au motif que les fournitures à l’égard desquelles ils étaient demandés constituaient des services financiers exonérés — L’appelante est une société de placement et une filiale en propriété exclusive de la CIBC, une banque à charte canadienne — Au cours de chaque période de déclaration, l’appelante a demandé des CTI pour compenser la taxe sur les produits et services (TPS) payée à l’égard des dépenses engagées en vue de fournir des services administratifs aux succursales de la CIBC à l’étranger — Le choix prévu à l’art. 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (Loi) était en vigueur entre la CIBC et l’appelante de sorte que « chaque fourniture » effectuée entre elles était réputée être une fourniture de services financiers, laquelle était exonérée — S’en remettant à ce choix, le ministre a refusé les CTI demandés — Des avis d’opposition ont été déposés au motif que le choix conjoint prévu à l’art. 150(1) n’est à la portée que de personnes résidantes au Canada à l’égard de fournitures effectuées entre elles — La C.C.I. a conclu qu’aux termes de l’art. 150(1), des fournitures effectuées à une succursale non résidante étaient réputées être des services financiers exonérés à l’égard desquels aucun CTI ne pouvait être demandé; que l’appelante n’était pas autorisée à demander les CTI au motif que les services financiers exportés étaient exonérés en application de l’art. 2 de la partie VII de l’annexe V — Elle a fait observer que les présomptions prévues aux art. 132(2) et 150(1) de la Loi étaient incompatibles — Pour résoudre ce conflit, elle a conclu que la présomption prévue à l’art. 132(3) avait une portée limitée — La C.C.I. a dit être d’avis que l’absence d’une exclusion expresse à l’art. 150(1) révélait que les fournitures exportées étaient visées par la disposition — Il s’agissait de savoir si le choix conjoint fait par l’appelante et la CIBC en application de l’art. 150(1) visait toutes les fournitures effectuées par l’appelante au profit de la CIBC, y compris celles qui concernent les activités exercées par la CIBC par l’entremise de ses établissements stables à l’étranger — Un examen global de la LTA a révélé une ambiguïté sur le jeu des art. 132(3) et 150(1) — Les art. 132(2), (3) et (4) de la Loi font partie d’un régime établi qui entendait faire compter, par le truchement de présomptions, les fournitures transfrontalières faisant intervenir des établissements stables, de sorte que la TPS pourrait être prélevée sur les fournitures importées, et les CTI pourraient être demandés à l’égard des fournitures exportées — Les présomptions créées par les art. 132(2), (3) et (4) s’appliquent à toutes les fournitures de biens et de services — L’art. 150(1) ne s’applique qu’aux fournitures effectuées au sein d’un groupe étroitement lié — L’art. 150(1) a pour effet de remédier aux problèmes de classification en assimilant toutes les fournitures effectuées au sein d’un groupe étroitement lié à des fournitures exonérées, quelle que soit leur nature véritable — En excluant expressément les fournitures importées du champ d’application de l’art. 150(1) sans faire de même à l’égard de celles qui sont exportées, le législateur n’a pas laissé entendre que les services exportés étaient visés par cette disposition — Le législateur entendait empêcher que l’on utilise l’art. 150(1) pour se soustraire à la taxe sur les fournitures importées — Il n’y avait aucune raison expliquant pourquoi le législateur aurait voulu que les avantages distincts conférés par les art. 132(3) et 150(1) s’excluent mutuellement — Le choix prévu à l’art. 150(1) est réservé à des personnes qui résident au Canada et seules des fournitures intérieures sont effectuées entre de telles personnes — Il était donc difficile de voir comment le législateur aurait pu avoir eu à l’esprit les problèmes d’allocation qui se présentent lorsque des fournitures sont exportées — Les art. 132(2), (3) et (4) font en sorte que la TPS est imposée de façon fiscalement neutre — Appliquer l’art. 150(1) à des fournitures qui sont réputées avoir été exportées en vertu de l’art. 132(3) ferait échec à la neutralité fiscale que cette disposition cherche à établir en imposant un traitement moins favorable et plus onéreux aux institutions financières qui exercent leurs activités à l’étranger par l’entremise de succursales plutôt que de filiales — Puisque la CIBC est réputée être une personne non résidante distincte en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de ses établissements stables à l’étranger, les services rendus à ces établissements dans le cadre de ces activités étaient à l’extérieur du champ d’application de l’art. 150(1) et ainsi n’étaient pas réputés être des services financiers par le jeu de cette disposition — Ces services devaient par conséquent être considérés comme des fournitures exportées, lesquelles sont détaxées par l’effet combiné de l’art. 132(3) et des art. 7 et 23 de la partie V de l’annexe VI — Les cotisations ont été déférées au ministre pour nouvel examen et pour l’établissement de nouvelles cotisations tenant compte du fait que l’appelante avait droit aux CTI demandés — Appel accueilli.

CIBC World Markets Inc. c. Canada (A-170-18, 2019 CAF 147, juge en chef Noël, motifs du jugement en date du 15 mai 2019, 25 p.)

 

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