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Impôt sur le revenu

Sociétés de personnes

Appels regroupés interjetés contre des ordonnances par lesquelles la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a accueilli une requête en radiation des avis d'appel des appelants — Les appelants étaient des associés de la société de personnes en commandite TSI I Limited Partnership (TSI) — TSI a réparti ses pertes entre ses associés — Les appelants ont déduit ces pertes subies par la société dans le calcul de leurs revenus aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) — Le ministre du Revenu national (le ministre) a déterminé en vertu de l’art. 152(1.4) de la Loi que les pertes d’entreprise de TSI étaient nulles — Il a établi de nouvelles cotisations à l’égard des appelants et leur a donné des avis de confirmation — Les appelants et TSI ont déposé des avis d’appel à la C.C.I. — TSI s’est par la suite désistée de son appel et a déposé un avis de désistement en conformité avec l’art. 16.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T‑2 (Loi sur la C.C.I.) — Devant la C.C.I., la question de savoir si les déterminations du ministre ont été faites après le délai de trois ans prescrit à l’art. 152(1.4) et qu’elles étaient donc frappées de prescription, a été soulevée — Le ministre a déposé une requête en radiation des avis d’appel des appelants en vertu de la règle 53(1)c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a — La C.C.I. a conclu qu’il y aurait abus de procédure s’il était permis aux appelants de faire valoir que les déterminations des pertes faites par le ministre étaient frappées de prescription — Elle a conclu que le désistement de l’appel, par suite de l’application de l’art. 16.2(2) de la Loi sur la C.C.I., signifiait que toute question soulevée dans l’appel était réputée avoir été tranchée et rejetée par la C.C.I. en ce qui concerne la société de personnes — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en radiant les avis d’appel des appelants — Il s’agissait uniquement de savoir dans la présente affaire si les avis d’appel auraient dû être radiés au motif que les appelants ont tenté de remettre en litige la question de savoir si les déterminations du ministre ont été faites après l’expiration du délai de trois ans ainsi que le prévoit l’art. 152(1.4) — La Cour de l’impôt a interprété erronément la jurisprudence et l’art. 16.2(2) de la Loi sur la C.C.I. — Dans la présente affaire, il n’y avait aucune conclusion de la C.C.I. selon laquelle les déterminations du ministre avaient été faites dans le délai prévu à cette fin à l’art. 152(1.4) ou après l’expiration de ce délai — L’art. 16.2(2) prévoit simplement que le désistement équivaut au rejet de l’appel; il ne prévoit pas que les questions en litige sont réputées avoir été tranchées par la C.C.I. — L’affaire Canada (Procureur général) c. Scarola, 2003 CAF 157, [2003] 4 C.F. 645 n’appuie pas la thèse adoptée par la C.C.I. — L’affaire Scarola confirme que le désistement de l’appel met un terne à l’affaire et que la même personne ne peut par la suite tenter de relancer cet appel — Dans la présente affaire, il y a eu désistement de l’appel et aucune détermination n’a été faite sur les questions en litige — Le fait de trancher cette question frappée de prescription pour ce qui est des appels déposés par les appelants ne donnerait lieu à aucun gaspillage des ressources judiciaires ni à aucun abus de procédure — La requête de la Couronne en radiation des avis d’appel des appelants a été rejetée — Appels accueillis.

Tedesco c. Canada (A-208-18, A-209-18, A-210-18, A-211-18, A-212-18, A-213-18, A-214-18, A-215-18, A-216-18, A-218-18, A-219-18, A-220-18, A-221-18, A-222-18, 2019 CAF 235, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 20 septembre 2019, 16 p.)

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