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Relations du travail

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), qui a accueilli la demande d’accréditation de la défenderesse, déposée en vertu de l’art. 24 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code) — La demanderesse, un fournisseur de services en infrastructure de réseaux de télécommunications, a son siège social à Montréal  — La défenderesse a présenté au Conseil une demande afin de représenter tous les employés techniques sur le terrain et les employés d’entrepôt travaillant pour la demanderesse en Colombie Britannique — La demanderesse s’est opposée à la demande d’accréditation au motif que les relations de travail en cause étaient assujetties à la réglementation provinciale et non à la réglementation fédérale en vertu du Code, de sorte que le Conseil n’avait pas compétence pour examiner la demande — Le Conseil a conclu qu’il avait la compétence constitutionnelle de traiter le dossier — Il a suivi la démarche fonctionnelle établie dans Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115 — Il a déterminé que les activités quotidiennes et habituelles de la demanderesse allaient bien au-delà de celles d’une entreprise de nature locale — Il a fait remarquer que les types d’exploitation énoncés expressément à l’art. 2 du Code relevaient de la compétence fédérale — La demanderesse a soutenu être exclue du champ de compétence fédérale directe, car elle n’exploite pas elle-même un réseau de télécommunications, et que ses activités ne donnent pas naissance à une compétence fédérale dérivée — Il s’agissait de savoir si le Conseil a bien conclu qu’il avait la compétence constitutionnelle voulue pour trancher la demande d’accréditation — L’activité réglementaire fédérale demeure à l’égard du domaine des relations du travail — Le Parlement peut réglementer les relations de travail lorsque l’ouvrage relève d’un champ de compétence fédérale — Il s’ensuit que le Parlement n’a qu’une compétence d’exception sur les relations de travail, ce qu’illustre la définition d’« entreprises fédérales » à l’art. 2 du Code — La Cour suprême a reconnu la compétence du gouvernement fédéral 1) lorsque l’emploi s’exerce dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un commerce relevant du pouvoir législatif du Parlement (compétence directe) ou 2) lorsqu’il se rapporte à une activité faisant partie intégrante d’une entreprise assujettie à la réglementation fédérale (compétence dérivée) — Dans les deux cas, c’est par « l’établissement de la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage » que la Cour parvient à décider de l’ordre de gouvernement ayant compétence — L’entreprise « ne peut être qualifiée de fédérale ou de provinciale en raison de facteurs occasionnels » — Dans le cas d’une compétence dérivée, l’analyse fonctionnelle est axée sur « la relation entre l’activité, les employés concernés et l’entreprise fédérale à laquelle le travail des employés est censé profiter » — Une entreprise pourrait être assujettie à une compétence dérivée du gouvernement fédéral en matière de relations de travail, même si elle exerce des activités relevant du domaine provincial — Dans la présente affaire, personne n’a contesté le fait que la demanderesse n'était pas, en soi, une entreprise fédérale et qu’elle n’exploitait pas un réseau de télécommunications — Il s’agissait de savoir si les activités principales et continues de la demanderesse étaient essentielles ou une partie intégrante d’une entreprise fédérale ou un élément intégral du champ de compétence fédérale sur les télécommunications — Il est clairement ressorti du dossier que les activités de la demanderesse allaient bien au delà de la simple construction de réseaux — Les activités de la demanderesse liées aux réseaux de télécommunications semblaient représenter la part la plus importante de son travail, et ce facteur n’est ni exceptionnel ni occasionnel — Le Conseil s’est appuyé sur les éléments de preuve et les admissions de la demanderesse elle même — Dans la présente affaire, on n’a pas établi que les faits appuyaient la présomption relativement à la compétence provinciale à l’égard des relations de travail — Le Conseil a eu raison de distinguer l’espèce de l’affaire Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754 — Le dossier semblait indiquer que les activités ici en cause étaient effectivement liées à l’intégrité des réseaux de télécommunications, ce qui justifiait l’imposition exceptionnelle de la compétence fédérale en matière de réglementation des relations de travail — Le simple fait que le Conseil ou un autre décideur administratif aurait pu parvenir à des conclusions différentes dans d’autres contextes factuels ne démontre en rien que la décision rendue en l’espèce était erronée — D’autres décisions ayant des similitudes factuelles avec l’espèce ont comporté un raisonnement très semblable à celui du Conseil — Demande rejetée.

 

Telecon Inc. c. Fraternite Internationale des ouvriers en électricité, Section locale 213 (A-88-18, 2019 CAF 244, juge de Montigny, J.C.A., motifs du jugement en date du 2 octobre 2019, 21 p.)

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