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Peuples autochtones

Terres

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik

Gestion des ressources fauniques

Contrôle judiciaire de la décision de la ministre de l’Environnement et du changement climatique du Canada (ministre), qui a modifié la décision finale du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou (Conseils) concernant la prise totale autorisée (PTA) et les limites non quantitatives pour la récolte d’ours blancs du sud de la baie d’Hudson (SBH) dans la région marine du Nunavik (RMN), conformément à l’art. 5.5.12 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (ARTIN) et à l’art. 15.3.7 de la Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou (Loi sur l’ARTRME) — Le chap. 5 de l’ARTIN établit un régime de cogestion visant à intégrer les connaissances et les approches des Inuits en matière de gestion des ressources fauniques aux connaissances scientifiques occidentales — Il énonce également le processus décisionnel à suivre pour la prise des décisions en matière de conservation — La demanderesse, une organisation à but non lucratif, est la représentante légale des Inuits du Nunavik — Son rôle principal consiste à administrer les terres des Inuits, ainsi qu’à protéger les droits, les intérêts, etc. prévus dans les accords en cause — Les Conseils constituent les principaux mécanismes de gestion des ressources fauniques dans la RMN et dans la région marine d’Eeyou — La ministre a rejeté la décision des Conseils au titre de l’art. 5.5.3a) de l’ARTIN et de l’art. 15.2.1a) de l’ARTRME — Elle a invité les Conseils à prendre une décision finale en tenant compte notamment de la limite non quantitative d’une récolte sélective en fonction du sexe selon un ratio de deux mâles pour une femelle — La ministre a notamment ramené la PTA annuelle des Conseils de 28 à 23 ours blancs, indiquant la façon dont la PTA devait être mise en œuvre à l’intérieur de la RMN — Il s’agissait principalement de savoir si la ministre a correctement exercé sa compétence et, dans l’affirmative, si la décision d’exiger la récolte sélective en fonction du sexe et de modifier d’autres limites non quantitatives fixées par les Conseils était raisonnable — La ministre avait compétence pour modifier les limites non quantitatives que les Conseils avaient fixées — La démarche suivie par la ministre n’était pas l’exercice d’un pouvoir absolu — L’ARTIN précise ce que la ministre pouvait ou ne pouvait pas faire aux art. 5.5.7 à 5.5.11 — Le processus ne précise aucune mesure additionnelle que la ministre devait prendre dans le cadre de l’examen des décisions du CGRFRMN pour en arriver à ses propres décisions — L’ARTIN ne renferme aucune restriction précise quant au pouvoir de la ministre de modifier des limites non quantitatives — La ministre n’a pas exercé sa compétence de manière raisonnable — Le pouvoir des Conseils de fixer des limites non quantitatives en vertu de l’art. 5.2.19 de l’ARTIN n’est pas absolu — L’ARTIN est un traité protégé par la Constitution — La conduite de la ministre devait être examinée sous cet angle, eu égard au principe de l’honneur de la Couronne — Le vide entre la réponse de la ministre et la conduite du CGRFRMN rend la décision de la ministre déraisonnable en ce qui concerne les limites non quantitatives — La Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve indiquant que des discussions ont eu lieu entre les membres du CGRFRMN ou entre les représentants techniques — La ministre a agi de manière raisonnable en tenant compte de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction , 2 juillet 1974 (CITES) — En vertu des articles 5.5.3 et 5.5.4.1 de l’ARTIN, la ministre avait le droit de tenir compte de certaines ententes internationales ou ententes multigouvernementales intérieures — La ministre n’a pas fondé sa décision uniquement sur la CITES — La ministre n’a pas tenu compte de manière injuste ou inéquitable des intérêts des Inuits du Nunavut comparativement à ceux du Nunavik — La ministre n’était pas tenue par l’ARTIN de reprendre le dialogue avec les Conseils ou de leur fournir un document d’analyse — Eu égard au libellé de l’ARTIN, la ministre a agi de manière raisonnable en ne faisant pas connaître ses préoccupations au CGRFRMN — La ministre a tenu compte du savoir traditionnel des Inuits disponible dans sa décision lorsqu’elle a évalué les données scientifiques disponibles — Il était raisonnable et nécessaire d’adopter une approche de gestion prudente, eu égard à l’état des renseignements dont disposaient les Conseils et la ministre — Les art. 5.1.2h), 5.1.4. et 5.1.5. de l’ARTIN et les renseignements restreints dont disposait la ministre ont mené à l’adoption de l’approche de gestion prudente — La ministre a reconnu la nécessité d’obtenir de nouvelles évaluations des renseignements en limitant la durée d’application de sa décision — La demanderesse ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver que la ministre avait un préjugé ou que son pouvoir discrétionnaire a été entravé — La décision de la ministre a été influencée par les renseignements portés à l’attention des Conseils — En conclusion, la ministre a suivi correctement le processus décisionnel de l’ARTIN et en a tenu compte correctement — À l’exception de la décision d’exiger la récolte sélective en fonction du sexe et de modifier d’autres limites non quantitatives, la décision de la ministre était déraisonnable — Il ne convenait pas de prononcer un jugement déclaratoire à ce stade préliminaire — Il était prématuré de prononcer un jugement déclaratoire sur des questions concernant l’interprétation de l’ARTIN — Demande rejetée.

Société Makivik c. Canada (Environnement et Changement climatique) (T-1994-16, 2019 CF 1297, juge Favel, motifs du jugement en date du 30 octobre 2019, 80 p.)

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