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Communications privilégiées

Appel d’une ordonnance rendue par la protonotaire rejetant la requête de la défenderesse Distrimedic qui désirait obtenir une ordonnance déclarant que la demanderesse, Richards Packaging Inc., ne pouvait pas alléguer un privilège relativement à des documents énumérés dans son registre des privilèges à jour qui a été transmis au procureur de la défenderesse sous le sceau de la confidentialité — Les parties sont des concurrentes directes dans le domaine des produits médicaux — La demanderesse a intenté une poursuite contre la défenderesse pour contrefaçon de trois de ses brevets canadiens — La défenderesse a fait valoir que l’un des brevets était invalide au motif qu’il a été redélivré en 2018 pour cibler les produits de la défenderesse — La demande de redélivrance a été faite pour le motif que l’agent de brevets avait commis des erreurs lors du dépôt de la première demande de brevet — La demanderesse et le cabinet d’avocats se sont échangé des documents et des communications de 2015 à 2018, y compris des documents et des communications que s’étaient auparavant échangés la demanderesse et l’agent de brevets — La protonotaire a conclu que tous les documents énumérés dans le registre des privilèges étaient protégés et qu’il n’existait aucune preuve étayant une perte du privilège ou une renonciation à celui‑ci — Elle a énoncé trois exceptions restreintes à la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dont celle qui était en litige en l’espèce : « dans les cas des communications criminelles en elles‑mêmes ou qui tendraient à réaliser une fin criminelle » — Elle a conclu notamment que la demanderesse n’avait pas renoncé au privilège dans les sections caviardées des communications fournies au Bureau des brevets — Elle a rejeté l’argument de la défenderesse selon lequel le privilège ne s’appliquait pas aux documents, parce qu’ils ont servi à faciliter la redélivrance d’un brevet dans un dessein inapproprié ou illégal — Enfin, elle a conclu que la limite prévue à l’art. 16.1(6) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, ne fait pas échec à l’existence du privilège de l’agent de brevets dans les communications entre la demanderesse et ses agents de brevets qui étaient demeurées confidentielles au cours des procédures de redélivrance — La défenderesse a soutenu que la protonotaire a commis une erreur d’interprétation législative en concluant que les mots « action ou procédure » figurant à l’art. 16.1(6) doivent être interprétés comme désignant les actions ou procédures qui demeurent en instance — Il s’agissait principalement de savoir si le protonotaire a commis une erreur dans son interprétation de l’art. 16.1(6) — La protonotaire n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu que l’art. 16.1(6) élargit de manière rétroactive le privilège des agents de brevets, comme le prévoit l’art. 16.1(1), sauf dans le cadre d’une procédure en instance qui a été intentée avant le 24 juin 2016 — La dernière phrase de l’art. 16.1(6) a pour but de maintenir les règles de divulgation qui étaient applicables dans une procédure qui était en instance lorsque l’art. 16.1 est entré en vigueur — Les art. 16.1(1) et (6) doivent être lus en parallèle — Les communications entre un agent de brevets et son client jouissent des mêmes protections que les communications entre un avocat et son client — L’exception que contient la dernière phrase de l’art. 16.1(6) est restrictive — Elle exclut de la protection rétroactive les procédures en instance à la date de son entrée en vigueur — La protonotaire n’a pas omis d’analyser correctement le processus de redélivrance et la divulgation par la demanderesse de certaines communications avec ses premiers agents de brevets — Elle n’a pas omis de tenir compte d’une preuve d’inconduite de la demanderesse dans le cadre de la demande de redélivrance du brevet — Appel rejeté.

Richards Packaging Inc. c. Distrimedic Inc. (T-1606-18, 2020 CF 1162, juge Walker, motifs d’ordonnance en date du 17 décembre 2020, 28 p.)

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