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Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (dossier de la Cour canadienne de l’impôt : 2016‑410(IT)G)), rejetant l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, en 2015, dans lesquelles des montants importants ont été ajoutés à son revenu en tant qu’avantages conférés à un actionnaire pour les années d’imposition 2007 à 2011 — Les sommes en litige excluaient certains montants dont avaient convenu les parties — Des pénalités pour faute lourde ont été incluses dans les nouvelles cotisations — L’appelant est un ingénieur industriel — Après avoir quitté son emploi, il a constitué une société à numéro dans le but de mener certaines activités de conseil en ingénierie — Il a ensuite créé la société M.D. Consulting 2005 Inc. (M.D. Consulting), qui est la société concernée par le présent appel — Cette société a continué d’effectuer des travaux de génie-conseil; l’appelant a ensuite transféré tout, de la compagnie à numéro à la compagnie M.D. Consulting — Au cours des années 2007 à 2011, diverses sommes ont été retirées du compte de M.D. Consulting et transférées au compte personnel de l’appelant ou aux comptes des membres de sa famille immédiate — M.D. Consulting a aussi payé certaines dépenses personnelles — L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation au motif que les diverses sommes retirées constituaient des avantages qui lui avaient été conférés en tant qu’actionnaire de M.D. Consulting et ont donc été incluses dans son revenu en vertu de l’art. 15(1) de la Loi — Pour les années 2007 à 2010, les avis de nouvelle cotisation ont été établis après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation — De plus, pour chaque année d’imposition, des pénalités pour faute lourde ont été imposées en application de l’art. 163(2) de la Loi — L’appelant a soutenu qu’il ne faisait que retirer l’argent qu’il avait précédemment transféré à M.D. Consulting — La Cour de l’impôt a déterminé que le ministre du Revenu national (ministre) pouvait établir une nouvelle cotisation pour les années frappées de prescription de l’appelant et également imposer des pénalités pour faute lourde — Il s’agissait de savoir si la Cour de l’impôt a commis des erreurs : en faisant passer le fardeau de la preuve du ministre vers l’appelant en ce qui concerne l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard des années frappées de prescription et l’imposition de pénalités pour faute lourde; en s’appuyant sur les conclusions défavorables qu’elle a tirées à l’encontre de l’appelant avant que le ministre n’ait établi une preuve à première vue; et en appliquant mal les éléments de preuve au critère juridique établi dans l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241 Dans le présent appel, il n’y avait pas d’allégation de fraude; par conséquent, afin d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des années prescrites (2007 à 2010), le ministre devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a fait une présentation erronée des faits et qu’une telle présentation erronée était imputable à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire — Dans le présent appel, la nouvelle cotisation pour 2011 dont la Cour de l’impôt était saisie n’était pas frappée de prescription — En ce qui concerne le fardeau de la preuve, l’appelant a souligné qu’il n’était pas contesté qu’il avait transféré des sommes importantes à M.D. Consulting, et il a fait valoir qu’il s’agissait là d’un élément de preuve qui n’a pas été pris en compte par la Cour de l’impôt — Toutefois, les détails concernant les sommes exactes transférées et le moment des transferts étaient absents — La Loi exige l’existence d’un somme précise pour calculer le revenu d’un contribuable, et non une description générale et vague de montants incertains — Il est également clair que l’appelant ne tenait pas un compte de prêts des actionnaires pour M.D. Consulting qui incluait précisément les montants en question, et que même le rapprochement qui a été effectué aux fins de son opposition et de son appel n’incluait pas les transferts importants de sommes d’argent de M.D. Consulting à l’appelant et à sa famille qui faisaient l’objet du présent appel — Par conséquent, alors que la Cour de l’impôt aurait dû d’abord reconnaître qu’il incombait au ministre d’établir les faits qui justifieraient les nouvelles cotisations établies pour les années frappées de prescription, il y avait suffisamment d’éléments de preuve devant la Cour de l’impôt pour qu’il puisse conclure que le ministre s’était acquitté de ce fardeau — L’appelant avait fait une présentation erronée des faits dans ses déclarations de revenus de 2007 à 2010 en ne déclarant pas les fonds qui lui ont été transférés, à lui et à sa famille, par M.D. Consulting, qui, compte tenu des éléments de preuve présentés, n’étaient pas, selon la prépondérance des probabilités, des remboursements de sommes d’argent qui lui étaient dues — Cette présentation erronée des faits était attribuable à la négligence ou à l’inattention de l’appelant, qui n’a pas tenu correctement un compte de prêts des actionnaires qui aurait peut‑être pu justifier le versement des sommes d’argent qui lui étaient dues en guise de remboursement de son prêt d’actionnaire — Par conséquent, l’appelant ne pouvait pas obtenir gain de cause sur ce motif d’appel en ce qui concerne les nouvelles cotisations établies pour les années frappées de prescription — La seule objection formulée par l’appelant à l’égard de la conclusion défavorable tirée par la Cour de l’impôt était le présumé manquement du ministre à établir d’abord la preuve à première vue que l’appelant avait fait une présentation erronée des faits qui était attribuable à la négligence ou à l’inattention — En l’espèce, des sommes importantes ont été transférées de M.D. Consulting à l’appelant et à sa famille, qui n’ont pas été incluses dans ses revenus et n’ont pas été reflétées dans le compte de prêts des actionnaires; le ministre a donc établi une preuve à première vue que l’appelant avait fait une présentation erronée des faits en n’incluant pas ces fonds dans ses revenus pour les années en question — Par conséquent, il n’y avait aucune raison de s’opposer à ce qu’une conclusion défavorable soit tirée à l’encontre de l’appelant pour ne pas avoir appelé son comptable ou son aide‑comptable à témoigner, ou pour ne pas avoir présenté un rapprochement en bonne et due forme du compte de prêts des actionnaires — La Cour de l’impôt a commis une erreur en appliquant le jugement rendu par la Cour dans l’arrêt Lacroix aux faits de la présente cause — Les exigences prévues par la loi pour établir une nouvelle cotisation pour une année frappée de prescription ne sont pas les mêmes que les exigences prévues par la loi pour établir des pénalités pour faute lourde — Le droit d’établir une nouvelle cotisation pour une année frappée de prescription est défini à l’art. 152(4)a) de la Loi — À moins qu’une renonciation n’ait été présentée par le contribuable dans le délai prescrit, le ministre ne peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable pour une année frappée de prescription que si « le contribuable ou la personne produisant la déclaration : (i) [...] a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi [...] » — En revanche, des pénalités ne peuvent être imposées en application de l’art. 163(2) que si le comportement du contribuable constitue une faute lourde — La négligence ou l’inattention ne doit pas être confondue avec la faute lourde — Une conduite qui justifierait l’imposition d’une pénalité pour faute lourde est un comportement qui équivaut à une action délibérée — Le simple fait de constater qu’un montant non déclaré est imposable ne conduit pas inévitablement à la conclusion qu’une pénalité pour faute lourde est justifiée — La Cour de l’impôt a effectivement assimilé le critère permettant de déterminer si une pénalité pour faute lourde doit être imposée au critère permettant de déterminer si les sommes sont imposables; elle a commis une erreur en procédant ainsi — Le droit d’établir une nouvelle cotisation pour une année frappée de prescription et le droit d’imposer une pénalité pour faute lourde sont tous deux fondés sur le fait qu’un contribuable touche des revenus non déclarés pour une année d’imposition donnée — Une fois qu’il a été établi qu’un contribuable a touché des revenus non déclarés, les circonstances liées à l’omission de déclarer les revenus doivent être examinées pour déterminer si cette omission était attribuable à la négligence, à l’inattention, à l’omission volontaire ou à la fraude (pour établir une nouvelle cotisation pour une année frappée de prescription) ou à une faute lourde (pour justifier l’imposition d’une pénalité pour faute lourde) — Étant donné que la thèse de l’appelant était qu’il se contentait de recevoir en remboursement les fonds qu’il avait précédemment avancés à M.D. Consulting, il n’y avait pas lieu de conclure que l’appelant « savait, de son propre aveu, qu’il [avait reçu] » des avantages conférés à un actionnaire — Cette conclusion était à la base de la conclusion de la Cour de l’impôt selon laquelle les pénalités pour faute lourde doivent être confirmées — Par conséquent, la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en tirant une telle conclusion — Un élément de preuve qui n’a pas été pris en compte par la Cour de l’impôt pour confirmer l’imposition de pénalités pour faute lourde était la preuve que M.D. Consulting a perdu de l’argent au cours de chaque année d’imposition — Le fait que M.D. Consulting a subi des pertes tout au long de ses années d’exploitation soutenait l’hypothèse viable et raisonnable selon laquelle M.D. Consulting aurait pu simplement rembourser à l’appelant les fonds qu’il avait précédemment avancés à M.D. Consulting — Aucune autre source n’a été déterminée pour ces fonds — Le fait que l’appelant n’a pas tenu de registres appropriés qui auraient pu établir que M.D. Consulting remboursait les sommes d’argent qui étaient dues à l’appelant n’établissait pas que son omission d’inclure dans ses revenus les sommes retirées démontrait « un degré important de négligence qui correspond[…] à une action délibérée » ou qu’il était indifférent au fait de se conformer ou non à la loi — Par conséquent, le fait que l’appelant n’a pas inclus dans ses revenus les montants qui ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation, dans les circonstances de l’espèce, ne constituait pas une faute lourde — Appel accueilli concernant l’imposition de pénalités pour faute lourde, mais rejeté relativement aux montants inclus dans le revenu de l’appelant.

Deyab c. Canada (A-363-19, 2020 CAF 222, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 21 décembre 2020, 29 p.)

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