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Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (2020 CF 532) rejetant la demande d’injonction mandatoire provisoire de l’appelante — La requête visait à exiger le paiement d’une partie des remboursements totaux de TPS/TVH que le ministre intimé a retenus en attendant l’achèvement d’une vérification de l’appelante alors en cours aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 — L’appel incident interjeté par le ministre portait sur le rejet de la requête de l’intimé visant à radier la demande de réparation provisoire de l’appelante ainsi que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente au motif qu’elles étaient théoriques — L’appelante fournit des services de télécommunications interurbains — L’Agence du revenu du Canada a vérifié les déclarations de TPS/TVH de l’appelante — Selon l’Agence, bien que la vérification fût toujours en cours, les activités commerciales de l’appelante suggéraient sa participation à une « fraude carrousel », un système dans le cadre duquel une entreprise perçoit des remboursements de taxe nette, mais la TPS/TVH n’est jamais versée à l’autre bout de la chaîne — L’appelante a demandé une ordonnance de mandamus pour obliger l’Agence à établir une cotisation et à verser des remboursements de TPS/TVH — Elle a ensuite déposé une requête visant à obtenir une réparation provisoire — Le ministre a fait valoir que la demande de contrôle judiciaire et la demande de réparation provisoire sous-jacente de l’appelante présentaient un caractère théorique étant donné que les montants dus aux termes de la Loi dépassaient les montants des remboursements demandés par l’appelante — La juge des requêtes a rejeté l’argument du ministre portant sur le caractère théorique — Quant au fond de la requête, la juge des requêtes  n’a pu conclure que l’appelante avait établi une forte apparence de droit compte tenu du texte de l’art. 229(1) de la Loi, estimant que la requête de l’appelante était prématurée — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la requête relative au caractère théorique du ministre et la requête de l’appelante visant à obtenir une mesure de réparation provisoire — Vu l’ensemble de la preuve, y compris les nouveaux éléments de preuve, il y avait toujours un litige actuel entre les parties concernant les sommes dues à l’appelante — Il était dans l’intérêt des parties et de l’économie judiciaire d’entendre le présent appel sur le fond — La décision de la juge des requêtes de rejeter la requête de l’appelante ne constituait pas une erreur — Le texte de l’art. 229(1) est clair et sans ambiguïté — La question portait à savoir si le champ d’application de l’obligation du ministre aux termes de l’art. 229(1) s’étend pour inclure l’obligation pour le ministre de payer un remboursement avant qu’une cotisation ne soit établie — L’art. 229(3) (qui dispose que des intérêts doivent être payés sur un remboursement net) fait partie de l’interprétation contextuelle, ce qui indique que le législateur a envisagé la possibilité que certains remboursements ne soient pas payés immédiatement — L’obligation de verser un remboursement avec diligence n’avait pas préséance sur l’obligation du ministre de vérifier que le remboursement est effectivement payable en application de la LTA — Cette conclusion était déterminante pour la question de savoir si l’appelante a un droit clair à une ordonnance de versement des remboursements — Toutefois, si l’art. 296(1) de la Loi confirme que le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une demande de remboursement de taxe nette, il ne remplace pas cependant l’exigence selon laquelle tout remboursement dû doit être payé sans délai — Il reste que l’argument de l’appelante ne tenait pas compte du mot « payable » à l’art. 229(1) — Seuls les remboursements « payables » aux termes de la Loi doivent être versés — Cela signifie que l’obligation de verser des remboursements est nécessairement conditionnelle à l’obligation du ministre, aux termes de l’art. 275 de la Loi, de confirmer qu’ils sont effectivement dus — La « diligence » est un concept axé sur les faits et le contexte qui s’apprécie en fonction de la complexité de la vérification, des sommes en jeu, de la diligence de l’Agence dans son exécution et du degré de coopération du contribuable — Elle doit être interprétée à la lumière du fait que le régime de la TPS/TVH fonctionne selon un régime de remboursement de la taxe nette — En l’espèce, l’appelante est passée du statut d’auteur de versement net à celui de bénéficiaire d’un remboursement de taxe important — L’interprétation préconisée par l’appelante, « payer maintenant et poser des questions plus tard », n’était pas compatible avec une bonne gestion des recettes publiques ou avec le but et l’objet de la LTA — L’appelante n’avait pas le droit, à ce stade, de contraindre le ministre à exercer ses fonctions aux termes de l’art. 229(1) — La délivrance des avis de cotisation ne prive pas la Cour fédérale de sa compétence pour examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en application de la LTA — Appel et appel incident rejetés.

Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national) (A‑106‑20, 2020 CAF 117, juge Rennie, J.C.A., motifs du jugement en date du 8 juillet 2020, 21 p.)

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