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Impôt sur le revenu

Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable — Appel d’une décision dans laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2020 CCI 17) a conclu que la Couronne était tenue de répondre à des demandes d’engagement présentées durant l’interrogatoire préalable d’un représentant de la Couronne — L’intimée a procédé à une réorganisation en 2008 — Elle a déduit des montants pour report qui avaient été engagés par une autre société au cours des années d’imposition 2009 à 2013 de cette dernière — Dans une nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de ces montants au motif que la règle générale anti-évitement prévue à l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1) s’appliquait — L’intimée a interjeté appel de la décision du ministre — Elle a concédé qu’elle avait obtenu un avantage fiscal et qu’il y avait eu opération d’évitement — La C.C.I. a conclu que les questions permises à l’étape de l’interrogatoire préalable incluaient les questions et les documents demandés dans le but de déterminer si « la politique invoquée par le ministre aux fins de l’application du paragraphe 245(4) n’est pas entièrement conforme à d’autres énoncés financiers et administratifs sur le même sujet » — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en ordonnant au ministre de répondre aux demandes d’engagement — La question dont il sera débattu dans le cadre de l’audition de l’appel de l’intimée par la C.C.I. sera celle de savoir s’il y a eu évitement fiscal abusif — Les engagements demandés qui sont en cause en l’espèce doivent être examinés à la lumière de la question qui doit être tranchée en fin de compte dans la présente affaire — La C.C.I. a commis une erreur manifeste et dominante dans l’application du droit aux faits de l’affaire — La documentation demandée n’a été prise en considération ni dans le cadre de l’audit de l’intimée ni dans le dossier de l’intimée — La C.C.I. aurait dû prendre en considération les faits applicables dans d’autres affaires dans lesquelles la pertinence des documents avait été établie par la Couronne ou dans lesquelles les documents avaient été examinés dans le cadre de l’audit — La nature des documents dont on demande la divulgation est aussi pertinente — Les demandes de divulgation d’opinions exprimées par des fonctionnaires du ministère des Finances ou de l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’ont pas été maintenues dans d’autres affaires — La C.C.I. a commis une erreur notamment en élargissant la divulgation des documents se rapportant à une question de droit pour exiger la communication d’une correspondance qui n’a pas été prise en considération dans le cadre de l’audit de l’intimée et dont la Couronne n’a pas établi la pertinence — L’obligation de répondre à des questions dans le cadre d’un interrogatoire préalable n’inclut pas l’obligation de répondre à des questions se rapportant à des opinions exprimées précédemment dans une correspondance entre l’ARC et le ministère des Finances, à moins que de telles opinions aient été prises en considération dans le cadre de l’audit ou que la Couronne en ait admis la pertinence — Il est impossible de dire avec certitude sur quel fondement les déclarations faites antérieurement par des fonctionnaires de l’ARC et du ministère des Finances relativement à la raison d’être des dispositions applicables seraient admissibles dans l’appel devant la C.C.I. — Un tribunal n’entend aucune preuve d’opinion sur les questions de droit interne, contrairement aux questions de droit étranger — Dans la présente affaire, aucun des documents demandés n’a été pris en considération par le ministre aux fins de l’application de la règle générale anti-évitement — La Couronne n’a pas établi ni admis la pertinence de ces documents — Même s’il y avait une opinion contraire, celle-ci porterait sur une question de droit interne et ne serait donc pas admissible dans le cadre d’un appel devant la Cour de l’impôt — Par conséquent, il n’y avait aucune raison de contraindre la Couronne à répondre aux demandes d’engagement — La requête de l’intimée visant à obtenir une ordonnance enjoignant la Couronne de répondre aux demandes d’engagement a été rejetée — Appel accueilli.

Canada c. CHR Investment Corporation (A-451-19, 2021 CAF 68, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 9 avril 2021, 24 p.)

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