Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Demandes

Requête en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 pour interjeter appel de l’ordonnance d’une protonotaire par laquelle cette dernière a rejeté la requête des demandeurs en vue d’obtenir une ordonnance portant sur la production de documents (les documents demandés) en vertu des règles 317 et 318 — La protonotaire a rejeté la requête des demandeurs en s’appuyant sur sa conclusion selon laquelle la règle 317 ne s’applique pas aux révisions de novo effectuées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 — Les demandeurs ont soutenu qu’en raison de la nature inédite de certaines questions juridiques soulevées dans la demande sous‑jacente, dont un argument concernant le partage des compétences sous le régime de la loi constitutionnelle, il serait dans l’intérêt de la justice qu’on leur donne accès aux documents demandés — Chacun des demandeurs a signifié au défendeur une demande de documents en possession d’un tribunal conformément à la règle 317 — Les demandes de documents sollicitaient la divulgation d’un certain nombre de documents pertinents à chacune de leurs demandes présentées au titre de l’art. 44 de la Loi — Ces documents n’avaient pas été produits aux demandeurs, et la chef de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Santé Canada en aurait été saisie lorsqu’elle a pris la décision de divulguer certains documents (les documents) en réponse à la demande d’accès à l’information— Par la suite, le défendeur a informé toutes les parties de son opposition aux demandes de documents, comme le prévoit la règle 318(2)— Les demandeurs ont ensuite présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de production des documents demandés au titre de la règle 318, mais cette requête a été rejetée — Il s’agissait de savoir si la protonotaire a commis une erreur en concluant que la règle 317 ne s’applique pas à un examen prévu à l’art. 44 de la Loi dans les circonstances de la présente affaire — Dans sa décision, la protonotaire a conclu qu’il est « indéfendable » qu’un examen prévu à l’art. 44 constitue une demande de contrôle judiciaire, car un examen de novo n’est pas, selon la jurisprudence établie, un contrôle judiciaire — Les demandeurs ont affirmé que, même si un examen prévu à l’art. 44 est un contrôle de novo, il était clair que la décision du décideur administratif faisait l’objet d’un contrôle — La protonotaire s’est fondée sur la décision Philippe Nolin c. Procureur général du Canada, (20 novembre 2015), Ottawa, dossier T‑1749‑14 (CF), dans laquelle il est conclu que la règle 317 ne s’applique pas aux demandes présentées en vertu de l’art. 41 de la Loi — Les demandeurs ont toutefois eu raison de soutenir que la décision Nolin comporte des contradictions internes — L’affaire Nolin est différente du présent appel — Un examen prévu à l’art. 41 permet aux personnes qui demandent la communication de documents de porter leur affaire devant la Cour aux fins de contrôle, alors qu’un examen prévu à l’art. 44 permet à des tiers concernés par des demandes d’accès à l’information de s’adresser aux cours de justice pour obtenir réparation — La trame factuelle implicite dans un examen prévu à l’art. 41 fournit des motifs convaincants de conclure que la règle 317 ne s’applique pas — Toutefois, sous le régime d’un examen prévu à l’art. 44, il n’y a pas de considérations semblables permettant de conclure que la règle 317 ne s’applique pas — La décision Nolin est muette à ce sujet — Dans le cas du présent appel, la décision de Santé Canada faisait l’objet d’un contrôle — La règle 317 est conçue pour obtenir des documents auprès d’un tribunal dans les cas où sa décision fait l’objet d’un contrôle — Un examen prévu à l’art. 44 est un contrôle judiciaire — Rien dans la règle 317 ne limite son application aux demandes présentées en vertu de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7 — Si le législateur avait souhaité faire une telle chose, il aurait facilement pu le faire — De plus, sur le plan de l’intérêt public, il serait erroné de conclure que la règle 317 ne s’applique pas à un examen de novo — Le défendeur était en possession des éléments que les demandeurs souhaitaient produire — Mettre le défendeur à l’abri de la communication de ces éléments désavantagerait injustement les demandeurs et placerait le défendeur à l’abri d’un contrôle efficace fondé sur le contenu des documents demandés — La protonotaire a commis une erreur en concluant que la règle 317 ne s’applique pas à une révision judiciaire de novo effectuée au titre de l’art. 44 de la Loi — Il était dans l’intérêt de l’administration de la justice que les documents demandés soient produits — S’il manquait certains renseignements pertinents, les demandeurs seraient lésés — Comme il n’y a pas de production de documents dans une révision au titre de l’art. 44, les demandeurs devaient pouvoir invoquer la règle 317 afin d’examiner efficacement la décision contestée — L’affaire a été renvoyée à la protonotaire et une directive lui a été donnée — Appel accueilli.

Preventous Collaborative health c. Canada (Santé) (T-189-19, T-190-19, T-191-19, 2021 CF 253, juge Bell, motifs de l’ordonnance en date du 25 mars 2021, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.