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Peuples autochtones

Terres

Demande sollicitant l’enregistrement de la sentence arbitrale au greffe de la Cour — Le présent différend portait sur une promesse contenue dans les traités nos 1, 3, 4, 5, 6 et 10, en ce qui concerne le Manitoba : la création de réserves — La promesse n’a pas été tenue à la satisfaction des Premières Nations signataires de traités — Des Premières Nations du Manitoba ont décidé de négocier un règlement — Elles ont conclu l’Entente-cadre du Manitoba (ECM) avec le Canada et le Manitoba — L’ECM est une entente complexe qui définit en détail le processus de création de réserves afin d’honorer les promesses des traités — Elle prévoit une procédure de règlement des différends détaillée et exhaustive — Elle contient également des renonciations en faveur du Canada, c’est‑à‑dire que les Premières Nations s’engagent à ne pas poursuivre le Canada en raison de l’inexécution des dispositions des traités concernant la création de réserves — En 2016, le Comité sur les droits fonciers issus de traités (DFIT) a entamé le processus officiel prévu par l’ECM pour alléguer que la consultation des Métis par le Canada constituait un défaut important de se conformer à l’ECM — Après des négociations infructueuses, les parties ont convenu de soumettre l’affaire à un arbitrage exécutoire — Le mandat de l’arbitre a identifié 35 parcelles spécifiques sélectionnées ou acquises par sept Premières Nations — L’arbitre a estimé notamment que le comportement du Canada constituait une violation de l’art. 40.07, qui prévoit que l’ECM ne peut être modifié que par l’accord des parties — Elle a conclu que le Canada avait effectivement modifié l’ECM en insérant dans le processus de mise en œuvre convenu une étape qui n’y était pas prévue et qui avait un impact important sur sa mise en œuvre. — L’arbitre a également déterminé que le Canada avait enfreint l’art. 8.02 de l’ECM, qui exige que les modifications à la politique sur les ajouts aux réserves soient convenues par les parties — Elle a déclaré que le Canada avait commis un cas de défaut — Elle a ordonné au Canada de négocier une modification à l’ECM — Après la sentence arbitrale, des négociations ont eu lieu, mais sans résultat — Ainsi, les demandeurs ont recherché l’enregistrement de la sentence et une déclaration selon laquelle les renonciations et les garanties contenues dans l’entente sur les DFIT de chaque Première Nation demanderesse étaient désormais nulles — Le Canada a soutenu que les demandeurs n’ont pas démontré que l’enregistrement de la sentence viserait un objectif spécifique — Il a dit être d’avis que l’annulation des quittances serait injuste, car 28 des 35 parcelles en cause ont maintenant été ajoutées aux réserves — Il a affirmé que les parties à l’ECM voulaient que la Cour exerce un pouvoir discrétionnaire quant à la pertinence d’une déclaration — La question était de savoir si la sentence devait être enregistrée — Les demandeurs ont un droit strict de demander l’enregistrement de la sentence — Il serait contraire à la philosophie du Code d’arbitrage commercial (le Code), qui est l’annexe à la Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, de refuser l’enregistrement — Les art. 35 et 36 du Code prévoient que l’enregistrement d’une sentence arbitrale peut être obtenu de plein droit et qu’il ne peut être refusé que pour les motifs énumérés à l’art. 36 — Il s’agissait de savoir si les Premières Nations demanderesses avaient droit à un jugement déclaratoire annulant leurs renonciations — Toutes les Premières Nations demanderesses ont droit au jugement déclaratoire — Les conditions pour rendre un jugement déclaratoire ont été remplies — L’ECM est le produit d’une pondération minutieuse des intérêts des parties — La Cour ne devrait pas, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, remplacer le marché détaillé et négocié comme source principale de justice entre les parties — L’intention générale qui se dégage de la lecture globale des dispositions relatives au règlement des différends est que les tribunaux ne joueraient qu’un rôle subsidiaire dans le règlement des différends — L’invocation du pouvoir discrétionnaire de la Cour ne doit pas être une manière de remettre en litige des questions déjà tranchées dans un arbitrage — Les demandeurs ne devraient pas être privés d’un recours envisagé par l’ECM parce que le processus de création de réserves est arrivé à son terme à l’égard de 28 parcelles — Le cas de défaut est l’absence d’accord, et non l’absence de négociation — Le Canada n’était pas dispensé de son obligation de conclure un accord pour modifier l’ECM parce qu’il estimait qu’il avait suffisamment négocié ou que sa position de négociation était raisonnable — Les prétentions du Canada concernant la disproportionnalité étaient une tentative de remettre la question en litige sous un autre nom — Le Canada a demandé une conséquence plus clémente pour son défaut que ce qui est prévu par l’ECM — Il serait contraire à l’honneur de la Couronne de permettre au Canada d’imposer sa propre vision de ce qui est juste dans les circonstances — L’enregistrement de la sentence de l’arbitre a été ordonné — Les renonciations et les garanties accordées par les Premières Nations demanderesses dans leurs ententes sur les DFIT ont été déclarées nulles et sans effet dans leur intégralité — Demande accueillie.

Comité sur les droits fonciers issus de traités Inc. c. Canada (Affaires autochtones et du Nord) (T‑336‑19, 2021 CF 329, juge Grammond, motifs du jugement en date du 23 avril 2021, 36 p.)

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