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Renseignement de sécurité

Requête des amici curiae pour que la Cour statue sur un point de droit dans une demande conformément aux règles 3 et 4 et, par analogie, à la règle 220 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles) se rapportant au dépôt d’une telle requête dans une action — La requête visait à répondre à la question de savoir si le juge peut ordonner la communication du résumé lorsque, notamment, une revendication de privilège est présentée conformément à l’art. 18.1 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C‑23 (Loi sur le SCRS), et une demande est présentée à un juge en vertu de l’art. 18.1(4)a) en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que certaines informations susceptibles d’être tirées des informations privilégiées (le « résumé ») ne sont pas des informations qui communiquent l’identité d’une source humaine — Le demandeur était également le demandeur contre le gouvernement du Canada dans une action civile instituée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour atteintes aux droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés — Des documents détenus par les nombreux ministères et organismes gouvernementaux possédant les informations ont été fournis de manière continue au demandeur sous forme expurgée — La Cour a été saisie de deux demandes parallèles, dont l’une en vertu de l’art. 18.1(4)a) en vue de la communication d’informations faisant actuellement l’objet de revendications du privilège des sources humaines de la part du procureur général du Canada — Le demandeur a demandé réparation sous la forme de résumés d’informations pouvant être tirées des informations à l’égard desquelles a été revendiqué le privilège fondé sur l’art. 18.1 — Il ne cherchait pas à obtenir des informations qui identifieraient une source humaine — Il s’agissait de savoir si l’art. 18.1 autorise la production des résumés — La présente requête s’inscrivait dans le contexte des préparatifs entourant le règlement de la demande sous‑jacente présentée en vertu de l’art. 18.1 de la Loi sur le SCRS avant la demande connexe présentée en vertu de l’art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5 (LPC) — La LPC renferme un code de procédure à appliquer dans le cas de la divulgation d’informations sensibles ou potentiellement préjudiciables dans le cadre d’une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif — Il n’existe aucune disposition semblable dans l’art. 18.1 — Bien que l’art. 18.1 semble à première vue imposer une interdiction absolue à n’importe quelle communication dans le cadre d’une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, sous réserve de l’exception de l’innocence de l’accusé dans les affaires de nature criminelle, cette disposition doit être lue dans le contexte de la Loi sur le SCRS dans son ensemble — D’autres régimes législatifs prévoient la communication de résumés ne contenant pas d’informations sensibles — Seuls les art. 38 de la LPC et 18.1 de la Loi sur le SCRS s’appliquent aux instances engagées devant d’autres tribunaux judiciaires ou administratifs comme la Cour supérieure de justice de l’Ontario — Le fait que ces deux régimes étendent la compétence de la Cour à des cours de justice externes signifie que les résumés peuvent être d’une importance plus cruciale en ce sens qu’ils procurent à ces tribunaux le maximum d’informations possible de façon à garantir une issue appropriée — L’application du privilège générique qu’implique l’art. 18.1 dépend de la conclusion que les informations en litige émanant d’une source humaine, si elles étaient communiquées, identifieraient cette source humaine ou permettraient de l’identifier — Étant donné que toute décision de la Cour qui ne confirme pas l’application de l’art. 18.1 à des informations que le Service a expurgées des documents remis au demandeur au stade de la communication préalable peut mener à une demande de protection des mêmes informations en vertu de l’art. 38 de la LPC, par souci d’économie des ressources judiciaires, il serait bon d’encourager les avocats du procureur général et les amici à déterminer, pendant qu’ils examinent les documents, s’il serait possible d’exclure des informations identificatrices pour protéger les sources humaines — S’entendre sur cette question éviterait d’avoir à passer de nouveau en revue les informations lors de l’instance fondée sur l’art. 38 de la LPC — La Cour peut donc autoriser la communication d’informations qui sont résumées à partir d’informations protégées par l’art. 18.1 dans les cas où une demande est soumise à un juge en vertu de l’art. 18.1(4)a) de la Loi sur le SCRS et où ce juge décide qu’il ne s’agit pas d’informations qui communiquent l’identité d’une source humaine — Requête accueillie.

Almrei c. Canada (Procureur général) (DES-1-18, 2021 CF 1153, juge Mosley, motifs de l’ordonnance en date du 28 octobre 2021, 27 p.)

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