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Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Requête en appel présentée en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), à l’encontre de la décision (2021 CF 536) par laquelle la protonotaire  a ordonné aux ministres demandeurs de divulguer certains documents à l’égard desquels un privilège a été revendiqué — La protonotaire a affirmé que la nature de l’instance exigeait des ministres qu’ils se conforment aux exigences de divulgation énoncées dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 — Dans l’action sous‑jacente, les ministres ont sollicité des déclarations conformément à la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, portant que l’acquisition de la citoyenneté canadienne du défendeur est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels (art. 10.1(1) de la Loi); et que le défendeur est interdit de territoire au Canada pour avoir porté atteinte aux droits humains ou internationaux (art. 10.5(1) de la Loi) — Au cours du litige, les ministres ont produit un affidavit de documents dans lequel figuraient plusieurs documents qui, selon eux, ne pouvaient être produits en raison d’un privilège relatif au litige — La protonotaire a statué que bon nombre de ces documents pouvaient être produits, même s’ils étaient visés par un privilège, puisque les principes de l’arrêt Stinchcombe s’appliquaient au litige — Il s’agissait de savoir si la Cour avait compétence pour entendre cet appel en vertu de l’art. 10.6 de la Loi — Les ministres ont fait valoir que l’art. 10.6 n’interdit pas d’interjeter appel d’une décision interlocutoire prononcée par un protonotaire, qui est susceptible d’appel en vertu du paragraphe 51(1) — Ils ont fait valoir qu’il n’interdit que les appels à l’encontre de décisions de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale — Il s’agissait de savoir si l’appel en l’espèce était interdit en vertu de l’art. 10.6 — La Cour n’était pas compétente pour instruire l’appel en l’instance — Le sens grammatical et ordinaire des mots de l’art. 10.6 est qu’aucun appel ne peut être interjeté à l’encontre d’un jugement interlocutoire dans une action en déclaration fondée sur les art. 10.1(1) ou 10.5(1) — L’interprétation des ministres donne un résultat surprenant et inusité : si la requête en production est instruite par un protonotaire, elle peut faire l’objet d’un appel devant un juge; cependant, si la même requête est entendue par un juge, il n’y a pas d’appel possible — Une disposition législative qui interdit d’interjeter appel à l’encontre d’une ordonnance prononcée par un protonotaire en vertu du paragraphe 51(1) n’exige pas que la disposition législative fasse expressément référence au paragraphe 51(1) — Le paragraphe 1.1(2) prévoit qu’une disposition législative qui est incompatible avec les Règles prévaut — La relation entre une disposition législative qui interdit d’interjeter appel et le paragraphe 1.1(2) a été examinée dans la décision Yogalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 540, [2003] 4 C.F. F‑134 — Il n’existe aucun principe établi permettant d’interpréter l’art. 10.6 comme s’appliquant uniquement aux décisions prises par les juges de la Cour fédérale — L’art. 10.6 enlève à la Cour la compétence d’instruire l’appel à l’encontre de la décision de la protonotaire en l’espèce — Requête rejetée.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jozepović (T-1862-17, 2021 CF 923, juge Zinn, motifs de l’ordonnance en date du 7 septembre 2021, 7 p.)

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