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[2021] 3 R.C.F. F-22

 

Pensions

Régime de pensions du Canada — Pension de survivant — Contrôle judiciaire sollicitant l’annulation de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2020 TSS 147), qui a conclu que l’art. 63(6) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (Régime), ne contrevient pas à l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés d’une manière qui n’est pas justifiée — Les critères d’admissibilité à la pension de survivant et le calcul des prestations sont régis par les art. 58, 63 et 72 du Régime — Le montant du paiement est calculé en partie sur le fondement des cotisations au Régime du conjoint décédé — D’autres facteurs entrent en ligne de compte — L’art. 63(6) compte parmi ces facteurs — Si une personne survit à deux conjoints, l’art. 63(6) dispose qu’une seule pension de survivant est payable au conjoint, soit la plus élevée des deux — La demanderesse a soutenu que le plafond établi à l’art. 63(6) est discriminatoire envers elle en raison de son sexe — Elle a soutenu que l’art. 63(6), en apparence neutre, désavantage indirectement les femmes — Il s’agissait de savoir si l’art. 63(6) est discriminatoire envers la demanderesse — L’art. 63(6) ne comporte aucune lacune grave, comme celles relevées dans l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657 — Les éléments de preuve n’ont révélé aucun effet préjudiciable découlant de l’art. 63(6) — La demanderesse n’a pas démontré que l’art. 63(6) crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage — A priori, l’art. 63(6) n’établit aucune distinction entre les hommes et les femmes — Il n’y a rien dans la jurisprudence de la Cour suprême qui a pour effet d’éliminer l’obligation qui incombe à la demanderesse de présenter des éléments de preuve à l’appui de son allégation de discrimination — L’arrêt Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, nous enseigne que deux types d’éléments de preuve sont utiles pour prouver qu’une loi a un effet disproportionné sur des membres d’un groupe protégé — Les tribunaux se prononcent sur la foi du dossier de preuve, à moins qu’une disposition de la loi créée une présomption de fait ou que la doctrine de la connaissance d’office, très limitée et très restrictive, s’applique — Il en est ainsi sous le régime de la Charte — Si les allégations de situation de discrimination ne sont pas étayées par des éléments de preuve, la cour doit rejeter la demande — Sur le plan de la nature et de la qualité, les éléments de preuve dans la présente affaire sont généraux et trop vastes — Dans l’affaire Fraser, les données démographiques du groupe touché par la loi et celles du groupe susceptible d’être touché par la loi révélaient une divergence fondée sur le sexe — En l’espèce, les données démographiques du groupe auquel la loi pourrait s’appliquer, c’est‑à‑dire les personnes veuves une seule fois et celles du groupe auquel la loi s’appliquait, soit les personnes deux fois veuves, ne révélaient aucune divergence fondée sur le sexe — La pension de survivant ne vise pas à conférer une reconnaissance symbolique pour les contributions non financières au mariage — Elle est plutôt conçue pour fournir un supplément minimal de revenu, calculé en partie en fonction des cotisations versées au Régime par le conjoint, non seulement au cours du mariage — L’argument de la demanderesse selon lequel les dispositions légales perpétuant un désavantage préexistant sans y remédier risquent d’être invalidées n’a pas été retenu — Les tribunaux ne devraient pas faire échec aux demandes fondées sur le droit à l’égalité en imposant des exigences en matière de preuve auxquelles les demandeurs ayant des prétentions valables fondées sur l’art. 15(1) ne peuvent satisfaire — Si l’on permettait le cumul des pensions de survivant, on nuirait au Régime à titre d’assurance et on procurerait un avantage aux survivants ayant perdu plus d’un conjoint par rapport à ceux n’en ayant perdu qu’un seul — L’art. 63(6) emporte une atteinte minimale — Les effets bénéfiques de l’art. 63(6) l’emportent sur les effets préjudiciables de toute atteinte aux droits, s’il en est — Demande rejetée.

Weatherley c. Canada (Procureur général) (A-181-20, 2021 CAF 158, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 29 juillet 2021, 33 p.)

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