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[2021] 3 R.C.F. F-21

 

Compétence de la Cour fédérale

Requête par le défendeur cherchant à obtenir une ordonnance pour transférer la demande de contrôle judiciaire sous-jacente à la Cour d’appel fédérale — La demande porte sur la décision d’un membre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (2021 CRTESPF 59) concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage — L’en-tête du document indique que l’affaire était « [d]evant une formation de la Commission » [non souligné dans l’original] — Néanmoins, il y a des indications que la décision du membre a été rendue dans sa capacité d’« arbitre de grief » et non pas dans le cadre d’une formation de la Commission — La question devant le membre concernait sa compétence pour entendre le grief, étant donné les dispositions de l’article 211 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (LRTSPF) — Le demandeur a soumis que l’expression « arbitre de grief » à l’art. 2(1) de la LRTSPF ne s’appliquait pas en l’espèce — Il s’agissait de déterminer si la Cour d’appel fédérale avait compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire du demandeur — L’art. 28(1)i.1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 confère à la Cour d’appel fédérale la compétence de contrôler les décisions des arbitres de grief au sens de l’art. 2(1) LRTSPF — La Cour d’appel fédérale a compétence exclusive de contrôler la décision si le décideur agit à titre d’arbitre de grief de la Commission ou d’une formation de la Commission, et même si le défendeur ne cite pas l’art. 28(1)i.1)— Les arts. 223 à 235 de la LRTSPF, qui portent sur la conduite de l’arbitrage des griefs, s’appliquent à tout grief, soit grief individuel, grief collectif ou grief de principe — Un arbitre de grief à qui est renvoyé un grief individuel en application des alinéas 223(2)a), b) ou c) de la LRTSPF est un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la LRTSPF — Il est donc un arbitre de grief mentionné à l’alinéa 28(1)i.1) de la Loi sur les Cours fédérales — De toute façon, si l’art. 223(2) ne s’applique pas, la Commission est saisie du grief — Dans les deux cas, l’art. 28 de la Loi sur les Cours fédérales s’applique et la Cour fédérale n’est pas compétente — Requête accueillie; demande de contrôle judiciaire transférée à la Cour d’appel fédérale.

Rouet c. Canada (Justice) (T-1028-21, 2021 CF 867, juge McHaffie, motifs de l’ordonnance en date du 24 août 2021, 9 p.)

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