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[2021] 4 R.C.F. F-14

GRC

Contrôle judiciaire visant à obtenir des déclarations portant que la commissaire de la GRC intimée a manqué à l’obligation qui lui incombe au titre de l’art. 45.76(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, et que le délai de réponse au rapport provisoire (rapport provisoire) de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) allait à l’encontre de l’art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés — En février 2014, la demanderesse a déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) (la prédécesseure de la CCETP) dans laquelle elle a allégué que des membres de la GRC avaient illégalement espionné des environnementalistes et défenseurs des droits des Autochtones qui s’opposaient au pipeline Northern Gateway — La CCETP a rédigé son rapport provisoire en juin 2017 et l’a transmis à la commissaire de la GRC afin d’obtenir sa réponse écrite — La demanderesse et la CCETP ont prié la commissaire de répondre au rapport provisoire, mais sans succès — En 2019, la CCETP et la commissaire de la GRC ont signé un protocole d’entente (PE) qui établissait une cible de six mois pour les réponses de la défenderesse — La commissaire de la GRC a répondu au rapport provisoire en novembre 2020, après que la présente demande eut été déposée — Il s’agissait principalement de savoir si le litige était dénué de portée pratique et si la commissaire avait manqué à son obligation de répondre au rapport provisoire « dans les meilleurs délais » — La question n’était pas de savoir si l’affaire était théorique, mais de plutôt de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et se prononcer sur les deux réparations demandées dans la présente affaire — Le rationnement des ressources judiciaires limitées a beaucoup joué en faveur du règlement des questions restantes soulevées dans le cadre de la présente demande — Sans l’intervention de la Cour, la situation se répétera — Il est dans l’intérêt du public d’avoir une institution de supervision de la police qui fonctionne bien et que la Cour interprète l’art. 45.76(2) — En l’espèce, le débat contradictoire était suffisant pour rendre les jugements déclaratoires demandés — Un délai de trois ans et demi n’est pas une interprétation raisonnable de l’expression « dans les meilleurs délais » qui figure à l’art. 45.76(2) — Il serait imprudent de permettre à la commissaire d’affecter des ressources insuffisantes à la Direction et d’avancer que les longs retards sont attribuables au volume de rapports provisoires reçus et au manque de ressources — L’expression « dans les meilleurs délais» exige que les institutions organisent leurs ressources de façon à pouvoir s’acquitter de leurs obligations « rapidement et efficacement » — L’interprétation plus restrictive de l’expression « dans les meilleurs délais», qui a une connotation d’urgence, a été privilégiée dans la présente affaire — Un délai de six mois est une interprétation raisonnable de l’obligation qui incombe à la commissaire de la GRC — Demande accueillie en partie

British Columbia Civil Liberties Association c. Gendarmerie royale du Canada (T‑1347‑20, 2021 CF 1475, juge en chef adjointe Gagné, motifs du jugement en date du 29 décembre 2021, 20 p.)

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