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Contenu de la décision

[2021] 4 R.C.F. F-17

Peuples autochtones

Voir aussi : Environnement

Appels interjetés à l’encontre de deux décisions de la Cour fédérale (2021 CF 758, 2021 CF 759) concernant la décision du ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) appelant de prendre un arrêté de désignation en vertu de l’art. 9(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1 (LEI) relativement à des projets d’extraction de charbon en Alberta — Dans l’affaire 2021 CF 758 (correspondant à l’appel dans le dossier A-254-21), la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée, la Nation crie Ermineskin (Ermineskin), et a annulé l’arrêté de désignation du ministre — Dans la décision 2021 CF 759 (correspondant à l’appel dans le dossier A-261-21), la Cour fédérale a rejeté la demande parallèle de contrôle judiciaire de la décision du ministre présentée par l’intimée, Coalspur Mines (Operations) Ltd. (Coalspur), en raison de son caractère théorique en droit administratif — Coalspur, propriétaire et exploitante d’une mine de charbon à ciel ouvert, souhaitait mener d’autres projets, y compris un projet d’agrandissement (phase II), sur les terres visées par le Traité no 6 et le territoire traditionnel d’Ermineskin — Elle a conclu une entente sur les répercussions et les avantages avec Ermineskin afin de créer des occasions mutuellement avantageuses de développement communautaire, des infrastructures et commercial — La LEI permet au gouvernement fédéral d’examiner les effets négatifs potentiels d’activités concrètes sur l’environnement — Suivant l’art. 9(1), le ministre peut « désigner » toute activité concrète comme étant assujettie à la LEI, de sorte que celle-ci est réputée constituer un « projet désigné » — Le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation d’un projet et qui peut entraîner des effets sur une compétence du Parlement jusqu’à ce que le processus d’évaluation fédéral soit achevé — À la réception d’une demande de désignation, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (Agence) examine la demande et formule une recommandation au ministre — Le ministre a désigné la phase II aux fins d’un examen (premier arrêté de désignation) — La demande d’Ermineskin visait à annuler ou à infirmer le premier arrêté de désignation au motif que le ministre ne s’était pas acquitté de son obligation de consulter — La demande de Coalspur visait à annuler ou à infirmer le premier arrêté de désignation au motif qu’il était déraisonnable — La Cour fédérale a conclu que la Couronne ne s’était pas acquittée de son obligation de consulter Ermineskin — Elle a annulé le premier arrêté de désignation — Elle a renvoyé l’affaire au ministre pour nouvel examen — Compte tenu de sa décision d’annuler le premier arrêté de désignation (2021 CF 758), la Cour fédérale a rejeté la demande de Coalspur — L’Agence a lancé un nouveau processus de consultation auquel a participé Ermineskin et le ministre a pris un deuxième arrêté de désignation — Le ministre a également interjeté appel de la décision de la Cour fédérale (2021 CF 758) concernant le premier arrêté de désignation (A-254-21) — Coalspur a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale (2021 CF 759) rejetant sa demande de contrôle judiciaire (A-261-21) — En réponse au deuxième arrêté de désignation, les intimées ont chacune déposé des demandes de contrôle judiciaire visant à l’annuler (demandes regroupées) — La protonotaire a rendu une ordonnance mettant les demandes regroupées en suspens jusqu’à la conclusion des présents appels — Compte tenu du deuxième arrêté de désignation, Coalspur a également présenté une requête visant à faire rejeter l’appel A-254-21 – relativement au premier arrêté de désignation – en raison de son caractère théorique — Coalspur a fait valoir notamment qu’étant donné que le deuxième arrêté de désignation visait à empêcher Coalspur d’aller de l’avant avec ses projets, il importe peu que le présent appel aille de l’avant, puisqu’il n’a aucune incidence dans la pratique — Elle a ajouté qu’il était abusif de la part du ministre de prendre un deuxième arrêté de désignation, et que le Canada aurait dû plutôt demander de surseoir à l’ordonnance de la Cour fédérale à l’égard du premier arrêté de désignation (2021 CF 758) en attendant qu’une décision soit rendue dans l’appel A-254-21 — Il s’agissait de savoir si l’appel A-254-21 était théorique — L’appel A-254-21 peut avoir comme résultat soit le maintien de l’annulation du premier arrêté de désignation, soit son rétablissement — Ni l’un ni l’autre résultat ne changera quoi que ce soit à la question de savoir si la phase II a été désignée en vertu de la LEI parce que le projet demeurera désigné en application du deuxième arrêté de désignation — Le Canada a par la suite consulté Ermineskin avant de prendre le deuxième arrêté de désignation — L’obligation de consulter n’est plus en litige — Les demandes regroupées concernant le deuxième arrêté de désignation ne portent pas sur l’obligation de consulter, mais plutôt sur le caractère suffisant de la consultation — Cette question était précisément en cause dans les demandes regroupées qui ont été mises en suspens — Par conséquent, l’appel A-254-21 était théorique — Les considérations visant le traitement expéditif et économique de l’affaire ne militent pas en faveur de l’instruction du présent appel — Toutefois, les motifs dans la présente affaire ne visent pas à appuyer la décision de la Cour fédérale — La requête en radiation de Coalspur visant à faire rejeter l’appel dans A-254-21 a été accueillie; l’appel dans A-261-21 a été rejeté.

Canada (Environnement et Changement climatique) c. Nation Crie Ermineskin (A-254-21, A-261-21, 2022 CAF 123, juge Boivin, J.C.A., motifs du jugement en date du 4 juillet 2022, 16 p.)

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